Code de l'environnement de la province Sud

8° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des fonctionnaires et agents assermentés et de tous autres agents habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre. II. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4° et 6° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions établies par le présent titre. III. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées au 5° et 6° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité de traitement de déchets. IV. – Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. V. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d'emprisonnement et à 17 850 000 francs d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal. -Nota 3 Par vœu n° 07-2015/APS du 27 mars 2015 il a été sollicité l’homologation législative, en application des articles 87 et 157 de la loi organique du 19 mars 1999, des peines d’emprisonnement instituées par le code de l’environnement de la province Sud, pour les articles 240-8, 240-13, 335-1, 3357, 416-16 et 424-9. -Nota 5 Conformément à l’article 1-2° du vœu n° 04-2016/APS du 1er avril 2016, il a été sollicité l’homologation législative, en application des articles 87 et 157 de la loi organique du 19 mars 1999, des peines d’emprisonnement instituées par le code de l’environnement de la province Sud, pour les articles, 335-7, 416-16 et 424-9. -Nota 8 Conformément à l’article 2 de la loi n° 2020-909 du 27 juillet 2020 « visant à homologuer des peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie », ont été homologués, en application des articles 87 et 157 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles suivants : (…) 2° Aux articles 341-41 et 416-16 du code de l'environnement de la province Sud ; 3° Aux 1° à 7° et 9° du I ainsi qu'au V de l'article 424-9 du même code. Article 424-10 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 I. – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article 424-9. II. – Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

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