Code de l'environnement de la province Sud

III. – L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Article 424-11 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 L'article 424-9 est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître, par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle, les dispositions mentionnées audit article. Article 424-12 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait : 1° Pour les personnes soumises aux obligations prévues aux articles 422-6, 422-8, 422-10 et 42217 de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets ; 2°, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article 424-1. Article 424-13 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour une installation de traitement agréée de ne pas procéder sans frais à la reprise d’un véhicule hors d’usage conformément aux dispositions de l’article 422-44. Article 424-14 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un producteur : 1° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques dans les conditions prévues à l'article 422-48 ; 2° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique conformément à l'article 422-48 ; 3° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants conformément à l'article 422-51. Article 424-15 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe le fait :

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