Les bénéficiaires d’autorisations sont tenus de faciliter l'accès aux ouvrages en tout temps aux agents de l'administration chargés du contrôle. Les volumes de prélèvement d’eau sont relevés mensuellement par le bénéficiaire de l'autorisation et transmis à la direction du développement durable des territoires. Si, au cours de ses visites, un agent du contrôle constate que les dispositions prévues par l’autorisation délivrée ne sont pas respectées ou que les dispositifs prévus pour permettre à l'administration d'effectuer sa surveillance n'existent pas ou fonctionnent incorrectement, le président de l’assemblée de province demande au bénéficiaire de se conformer aux dispositions du présent chapitre ou à l’autorisation. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour satisfaire à cette demande. Article 432-14 A pour ancienne référence Délibération n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) En cas de cessation définitive de l’ouvrage, les installations sont retirées. Article 432-15 A pour ancienne référence Délibération n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) Les titulaires d’une autorisation de prélèvement d’eau douce souterraine et superficielle délivrée précédemment à la publication de la présente délibération dispose d’un délai d’un an pour équiper leur matériel d’un moyen de mesure approprié. Section 3 : Retrait des autorisations Article 432-16 A pour ancienne référence Délibération n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) L'autorisation peut être retirée lorsque : 1° Le bénéficiaire n’a pas équipé son ouvrage d’un moyen de mesure appropriée permettant de vérifier la quantité d’eau prélevée ; 2° L’ouvrage n’est plus utilisé ; 3° Le bénéficiaire ne respecte pas les prescriptions édictées dans l’autorisation ; 4° La ressource en eau est compromise ; 5° Le bénéficiaire n’a pas maintenu une couverture végétale permanente le long du cours d’eau sur une largeur d’au moins 5° Le demandeur n’a pas maintenu une couverture végétale permanente le long du cours d’eau sur une largeur de dix mètres à partir de la berge. Section 4 : Sanction
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