4° Le demandeur, détenteur d’une autorisation de prélèvement, ne respecte pas les conditions de délivrance de l’autorisation ; 5° Le demandeur n’a pas maintenu une couverture végétale permanente le long du cours d’eau sur une largeur de dix mètres à partir de la berge ; 6° Le demandeur bénéficie ou peut bénéficier du réseau d’adduction d’eau ; 7° Le demandeur ne transmet pas les données volumétriques de ses prélèvements. L’autorisation est refusée lorsque la demande : - porte sur un forage situé dans le biseau salé, - est susceptible de modifier le mode d'écoulement des eaux, de détruire les frayères, d’altérer les zones de croissance ou d'alimentation de la vie dulçaquicole ou pourrait engendrer des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants pouvant compromettre la ressource en eau. Le refus est motivé. Article 432-11 A pour ancienne référence Délibération n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) Lorsqu'il délivre l'autorisation, le président de l’assemblée de la province Sud en fixe la durée de validité, en fonction des activités en vue desquelles la demande est formulée, et peut l'assortir de prescriptions concernant notamment les conditions d'utilisation de la ressource. L’autorisation est conditionnée à la mise en place d’un moyen de mesure appropriée permettant de vérifier la quantité d’eau prélevée. Le défaut d’équipement d’un moyen de mesure ou le non-respect des prescriptions fixées dans l’autorisation emporte retrait de l’autorisation. La demande de renouvellement de l’autorisation est présentée et instruite dans les mêmes conditions que la demande d’autorisation. Article 432-12 A pour ancienne référence Délibération n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) En cas de sécheresse grave ou d’autres pollutions mettant en péril la ressource en eau, le président de l’assemblée de province peut suspendre l’autorisation de prélèvements d’eau ou diminuer le débit journalier autorisé pour une durée de six mois maximum, sans qu'il y ait lieu à paiement d'indemnité. Article 432-13 A pour ancienne référence Délibération n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur)
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