Code de l'environnement de la province Sud

Article 432-7 A pour ancienne référence Délibération n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) Si plusieurs ouvrages doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. Les autorisations de prélèvements d’eau douce souterraine et les prélèvements d’eau douce superficielle seront délivrées séparément. Article 432-8 A pour ancienne référence Délibération n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 14-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) Les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation. Article 432-9 A pour ancienne référence Délibération n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Dès réception de la demande, la direction du développement durable des territoires délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. Dans un délai d’un mois, la direction du développement durable des territoires examine la complétude du dossier. Si elle estime que la demande est incomplète, elle invite le demandeur à régulariser le dossier dans un délai qu’elle fixe. A défaut de complétude dans le délai fixé, il n’est pas donné suite à la demande d’autorisation. Passé le délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier, à défaut de demande de complément, le dossier est réputé complet. Dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet, la direction du développement durable des territoires statue sur la demande. L'absence de décision du président de l’assemblée de la province Sud à l'issue de ce délai emporte refus de la demande. Article 432-10 A pour ancienne référence Délibération n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) L'autorisation peut être refusée lorsque : 1° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ; 2° Le débit sollicité ne permet pas une gestion durable de la ressource ; 3° Le demandeur bénéficie déjà d’une ou plusieurs autorisations de prélèvement sur la même parcelle ;

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