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Fiche thématique

Vente de boissons alcoolisées

Saison des baleines, observez-les avec respect
Formation pour l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques ou fermentées

Vous êtes exploitant (gérant ou salarié) d’un débit de boissons alcooliques ou fermentées ou souhaitez le devenir? Vous devez obligatoirement vous former. Prenez connaissance de ce dispositif du code des débits de boissons en province Sud afin de vous mettre en conformité avec ce dernier.

Je me mets en conformité.

Comprendre les différentes classes – Débits de boissons

Les débits de boissons sont répartis en fonction des modalités de vente des boissons. Quelle classe correspond au commerce de vente à emporter ?

Consultez ces fiches pratiques de la CCI.

Comprendre la réglementation

Parce que l’alcool n’est pas un produit comme les autres, nous vous invitons à prendre connaissance des textes et délibérations qui le réglementent.

En cliquant ici, vous pouvez faire toutes vos démarches en ligne ou/et télécharger des formulaires (ouverture temporaire, tardive, ponctuelle, permanente).
Et beaucoup d’autres démarches administratives.

Foire aux questions (FAQ)

Si vous ne trouvez pas dans cette foire aux questions la réponse que vous cherchez, cliquez ici. Nous nous engageons à vous répondre.

1 – J’achète un commerce (une épicerie de quartier) en mars 2021 et je vais vendre de l’alcool.
Combien de temps ai-je pour réaliser les travaux concernant l’espace de vente d’alcool ?

Les travaux d’aménagement doivent être réalisés avant le 1er juin 2021. À titre exceptionnel, si l’exploitant en fait la demande et qu’il justifie que les travaux de mise en conformité sont trop importants pour être achevés avant le 1er juin 2021, cette date peut être repoussée au 1er septembre 2021. 

2 – Faudra-t-il refaire cette formation ou est-elle à vie ?

La formation est valide 6 ans. Dans le courant de la 5ème année, l’exploitant doit suivre une session de recyclage s’il souhaite continuer à exercer l’activité de débitant de boissons alcooliques et fermentées. 

3 – J’ai déclaré un de mes employés en avril 2020 et l’autre en janvier 2021.
Est-ce que je vais devoir payer leur formation ? Si oui, quel est le prix ?

Les frais d’inscription des titulaires d’une autorisation d’exploitation de débit de boissons avant la date d’entrée en vigueur de la délibération n° 22-2021/BAPS/DAJI, soit avant le 26 janvier 2021, peuvent être pris en charge par la province Sud. 

Les frais d’inscription des personnes non titulaires d’une autorisation d’exploitation au 26 janvier 2021 restent à la charge de l’employeur. Une participation du fond interprofessionnel d’assurance formation (FIAF) est éventuellement possible.

Afin de connaître les coûts liés à la formation vous devez vous rapprocher de l’organisme de formation, de votre choix, qui aura inscrit cette formation à son catalogue.

4 – J’ai un Extra que je ne prends que le week-end dans mon restaurant. Il sert en salle.
Et ce n’est pas toujours le même…
Dois-je lui faire passer la formation ?
 

Les extras sont également soumis à l’obligation de formation sauf s’ils sont recruté dans le cadre du job d’été.

5 – Je suis à la retraite mais j’aide mon fils de temps en temps dans son bar.
Il déclare mes heures. Mais si je fais 8 heures, c’est le bout du monde…
Suis-je obligé de faire la formation ?

Toute personne chargée de vendre de l’alcool est soumise à l’obligation de formation ET doit disposer d’une autorisation d’exploitation de débit de boissons.

6 – Cette formation est-elle nominative et personnelle ? 

Oui.
À l’issue de la formation, une évaluation est soumise à chaque participant. En cas de réussite, une attestation nominative, personnelle et valable 6 ans est remise au candidat. C’est ce document qui lui permettra de solliciter une autorisation d’exploitation de débit de boissons et de la conserver.

7 – Mon employé me quitte et me dit ne plus vouloir exercer dans cette profession. Puis-je lui demander de me céder son certificat pour en faire profiter son remplaçant ?

Non.
L’attestation de formation et l’autorisation d’exploitation sont nominatives et personnelles. Son remplaçant devra alors suivre la formation à son tour et vous devrez déposer un dossier de demande d’autorisation d’exploitation de débit de boissons pour lui permettre de vendre de l’alcool. 

8 – Mon vendeur ne détient pas encore l’autorisation d’exploiter, peut-il tout de même déjà s’inscrire à une session de formation ?

Oui.
L’attestation de formation fait partie des pièces à fournir pour constituer un dossier de demande d’autorisation d’exploitation.

9 – Je viens de recruter un salarié affecté à la vente d’alcool. Son autorisation d’exploitation est en cours d’instruction mais malheureusement, toutes les sessions de formation sont complètes avant sa date d’embauche. Peut-il tout de même prendre ses fonctions ? 

Oui.
Toutefois le salarié devra être accompagné d’un personnel détenant une autorisation d’exploitation et disposera d’un délai de trois mois à compter de la délivrance de son autorisation personnelle pour fournir au service instructeur une copie de son attestation de formation.

10 – Je recrute régulièrement des étudiants, en hôtellerie ou en commerce, en stage d’alternance pour une année scolaire. Doivent-ils être formés ?

Non.
Les étudiants effectuant des stages ou travaillant en alternance dans les débits de boissons, ainsi que les employés recrutés dans le cadre du dispositif job d’été ne sont pas soumis à cette obligation.

11 – J’étais inscrit à une session de formation mais je suis tombé malade et j’ai dû annuler ma participation à une session prise en charge par la province Sud. Ma nouvelle inscription peut-elle être prise en charge à nouveau ? 

Oui, si l’absence est justifiée par un certificat médical. Dans ce cas, il convient de reprendre contact avec la CCI pour s’inscrire à une nouvelle session de formation et transmettre la preuve de l’absence justifiée.

12 – J’ai participé à une session de formation prise en charge par la province Sud mais je n’ai pas réussi l’évaluation finale me permettant d’obtenir l’attestation de formation. Puis-je m’inscrire à une nouvelle session ? 

Oui.
L’exploitant peut suivre autant de session de formation que nécessaire pour obtenir l’attestation de formation. Cependant, les frais liés à la nouvelle inscription de l’exploitant ne seront pas pris en charge par la province Sud.

13 – J’ai participé à une session de formation prise en charge par la province Sud mais je n’ai pas réussi l’évaluation finale me permettant d’obtenir l’attestation de formation. Puis-je uniquement repasser le test d’évaluation ? 

Non.
En cas d’échec, la personne doit suivre une nouvelle session de formation complète.

14 – Dans un bar, est-ce que tout le personnel (y compris les mi-temps et les extras du week-end) est tenu de faire cette formation ?

Oui. 
Voici l’article : Article 15-1 du code des débits de boissons : « toute personne sollicitant ou possédant une autorisation de débit de boissons ainsi que toute personne chargée de vendre des boissons alcooliques ou fermentées dans les débits autorisés ou d’en assurer la sécurité doit suivre une formation spécialisé pour l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques ou fermentées et être détentrice de l’attestation de formation pour l’exploitation d’un débit de boissons ». 

Toute personne effectuant de la vente d’alcool doit être autorisé à exploiter un débit de boissons et disposer de l’attestation de formation, selon l’article  8-1 du code des débits de boissons qui précise que : « nul ne peut vendre de boissons alcooliques ou fermentées au sein d’un débit de boissons s’il ne dispose pas d’une des autorisations individuelles » et l’article 15-1 qui indique que : « toute personne sollicitant ou possédant une autorisation de débit de boissons ainsi que toute personne chargée de vendre des boissons alcooliques ou fermentées dans les débits autorisés ou d’en assurer la sécurité doit suivre une formation spécialisé pour l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques ou fermentées et être détentrice de l’attestation de formation pour l’exploitation d’un débit de boissons ».

Ce qui signifie que tous les serveurs sont concernés par l’article 15-1 du code des débits de boissons. 
Y compris les mi-temps ou les extras (du week-end).

En conclusion, la vente se définit comme une action par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Ainsi, les serveurs et les Barmans sont effectivement considérés comme des vendeurs de boissons alcooliques et fermentées.

15 – Un agent de dock, chargé de réassortir les étalages et rayonnages de boissons alcooliques, peut-il discuter avec un client présent dans le rayon ou le conseiller (accord mets vins, caractéristiques…) ? 
Est-il dans ce cas considéré comme vendeur ?

La fiche de poste permet d’identifier l’ensemble des activités et des tâches d’un personnel.  
Un personnel, chargé de réapprovisionner les rayons, sans activité de vente n’est pas considéré comme vendeur.

Précision : Article 15-1 du CDB : « Toute personne … ainsi que toute personne chargée de vendre des boissons alcooliques ou fermentées dans les débits de boissons autorisés ou d’en assurer la sécurité doit suivre une formation spécialisée pour l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques ou fermentées et être détentrice de l’attestation de formation pour l’exploitation d’un débit de boissons. »

16 – Le croupier d’une table de jeu a dans sa fiche de poste l’obligation de surveiller la consommation alcoolique des joueurs installés à sa table.
Doit-il suivre la formation ? 

L’article 15-1 du code des débits de boisson indique que la formation est obligatoire pour toute personne chargée de vendre des boissons alcooliques ou fermentées.
La pertinence de faire passer cette formation au salarié croupier de table de jeu est du ressort de l’entreprise.

17 – Un personnel en charge de la confection des préparations pour les serveurs doit-il être en possession de l’attestation de formation ?

L’article 15-1 du code des débits de boisson indique que la formation est obligatoire pour toute personne chargée de vendre des boissons alcooliques ou fermentées.
La pertinence de faire passer cette formation est du ressort de l’entreprise. Il est peut-être raisonnablement envisageable qu’à certaines occasions ce personnel soit amené à servir des boissons alcoolisées (pendant le coup de feu, en cas d’absence d’équipiers…).

18 – Est-il possible de mettre en rayonnage dans l’espace de vente dédié à l’alcool les produits nécessaires à la confection de préparation de cocktail tel que le sirop de sucre de canne ou alors des boissons d’un degré alcoolique inférieur ou égal à 1,2° ou encore les présentoirs tabac pour des questions de sécurité ?

Pour les commerces à dominantes alimentaires, il n’est pas prévu que d’autres types de produits que les boissons alcooliques ou fermentées se trouvent dans l’espace de vente dédié.
Aucune publicité n’est autorisée à l’exception de celles énumérées à l’article 3 de la loi du pays n° 2018-6 du 30 juin 2018 relative à la lutte contre l’alcoolisme.

Précision : L’article 1-3 précise : « les commerces en détail à dominante alimentaire doivent disposer d’un espace réservé exclusivement à la vente de boissons alcooliques et fermentées isolé du reste de la surface physique commerciale affectée à leur activité ».

19 – Afin de respecter la règlementation sur la publicité, qu’est-il autorisé le 3ème jeudi du mois de novembre “Beaujolais nouveau” ?

Aucune publicité n’est autorisée à l’exception de celles énumérées à l’article 3 de la loi du pays n° 2018-6 du 30 juin 2018 relative à la lutte contre l’alcoolisme.

20 – Est-ce qu’un stage œnologique sur la thématique du Beaujolais nouveau peut-être considéré comme de la publicité ?

Les thématiques des stages œnologiques ne sont pas appréhendés par la loi du pays n° 2018-6 susmentionnée. Seule la publicité qui peut en être faite est réglementée.

21 – Est-ce qu’un stage œnologique, biérologique ou de dégustation de spiritueux doit-être payant ?

Pour le caractère payant ou non, il importe de se référer à l’article 4 de la loi du pays susmentionnée qui traite des gratuités de boissons alcooliques.

22 – Est-ce que faire déguster un spiritueux à un client afin qu’il puisse choisir sa bouteille de whisky, rhum… est considéré comme un stage œnologique ?

À aucun moment dans le Code des débits de boissons de la province Sud et dans la Loi du Pays il est précisé que ces stages ou dégustation doivent être payant.

Précision : Article 1-3 du CDB : « par dérogation à l’interdiction de consommation sur place opposable aux débitants de boissons de 3e et de 5e classe, les titulaires de ces autorisations peuvent organiser, dans leurs locaux et pendant les jours et heures fixés à l’article 21 du code, des stages d’initiation biérologique, ainsi que, en ce qui concerne les titulaires d’une autorisation de 3e classe, des stages d’initiation œnologique ou de dégustations de spiritueux ».

Article 3 de la LP : « par dérogation aux alinéas précédents, la propagande, la promotion ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques est autorisée exclusivement lors de stages œnologiques, biérologiques et de dégustation de spiritueux ».

23 – Le client d’un restaurant peut partir avec le reste de sa bouteille de vin, est ce que cela s’applique aussi pour les bouteilles d’alcool non terminée dans un établissement de nuit ?

L’article 1-3 du CDB précise : « sans préjudice des interdictions de vente à emporter formulées dans l’article 1-2, toute bouteille de vin entamée à l’occasion d’un repas peut être emportée ».

Précision : Pour rappel, article 1-3 toujours, « n’est pas considéré comme repas, toute nourriture de type restauration rapide, notamment les friandises, pommes frites, nems ou sandwichs ». On entend donc aussi par-là les tapas servit dans les établissements de nuit.

24 – Existe-t-il une liste des associations qui peuvent aider les bars et boîtes pour de la prévention (éthylotest à dispo, campagne de sensibilisation à la sortie…) ?

La mise à disposition de dispositif de dépistage antialcoolique est obligatoire pour les établissements de 1ère catégorie.

Précision : Quelques idées d’associations à consulter :
– UFC Que choisir 
– association médicale de lutte contre l’ivresse publique et manifeste
– association d’aide aux victimes (ADAVI)
– association pour la prévention des abus d’alcool (APAA)
– association vivre sans dépendance
– association ANTINEA

25 – Je prépare le retour des touristes et je souhaite réaliser une brochure à destination des touristes étrangers en présentant mes produits alcooliques locaux (bières, Rhum, rhums arrangés…). Est-ce légal ?

L’article 3 de la loi du pays n° 2018-6 précise que le champ d’application de la loi sur les publicités se limite à celles dont le contenu est destiné principalement aux consommateurs calédoniens. Par conséquent, les publicités destinées à un public étranger, comme des touristes japonais par exemple, ne sont pas soumises aux restrictions de la loi du pays n° 2018-6.

Précision : La délibération n° 6-2018/BAPS précise également : « en cas de vente à distance de boissons alcooliques ou fermentées, par le biais notamment d’un site internet ou d’un support de promotion commerciale, dont l’objet est de proposer la livraison à domicile de ces boissons, le responsable de l’édition dudit site ou dudit support se doit d’y apposer l’affiche en annexe 3 sur la page d’accueil du site internet, de manière à être immédiatement visible par la clientèle. » 

26 – Mon juriste a fait des recherches et la loi de pays N° 2018-6 du 18 juin 2018 ne figure pas au Journal Officiel, elle n’est donc pas applicable car elle n’a pas été publiée.

La loi de pays N° 2018-6 du 18 juin 2018 a été publiée au JONC le 30 juin 2018. Elle est donc tout à fait applicable.

27 – Je tiens un établissement de vente à consommer sur place titulaire de la licence 1, comme je ferme à 23 h, suis-je concerné par l’obligation de proposer des éthylotests ? 

L’article 22-5 du code des débits de boisson a été abrogé car la loi du pays n° 2018-6 qui a repris la disposition sur l’obligation de fournir des éthylotests. Toutefois, il y a obligation d’afficher la liste des moyens de transports privés ou associatifs, visible du public.

28 – Je suis sommelier, pour améliorer ma prestation de stage œnologique, ai-je le droit de demander une autorisation d’exploitation de 1re classe, et de 3e classe afin de pouvoir vendre à emporter les vins dégustés.

Pour une autorisation de 3e classe, vous devez disposer d’une surface physique commerciale affectée à la vente à emporter des boissons. Les stages ne peuvent se faire que dans votre établissement.
L’autorisation de 1re classe n’est pas nécessaire.

29 – Je suis sommelier indépendant et réalise des stages œnologiques chez un débitant titulaire des autorisations d’exploitation de 1re classe et de 2e classe. Ai-je le droit de fournir les crus et d’encaisser la prestation directement du client.

Oui, à condition qu’il n’y a pas de vente à emporter des bouteilles ensuite. 
La vente à emporter n’est autorisée que dans un débit de 3e classe. 

Précision : L’article 1-3 du code précise que : « par dérogation à l’interdiction de consommation sur place opposable aux débits de boissons de 3ème et de 5ème classe, les titulaires de ces autorisations peuvent organiser, dans leurs locaux et pendant les jours et heures fixés à l’article 21 du code des débits de boissons, des stages d’initiation biérologique ainsi que, en ce qui concerne les titulaires d’autorisations de 3e classe, des stages d’initiation œnologique ou des dégustations de spiritueux. ».

30 -Serveur indépendant, j’ai comme client les particuliers et les agences évènementielles. Mon code activité est le 8299Z. Quelle licence je dois demander ?

Il faut demander la 2e classe service à domicile avec l’obligation de fournir de la nourriture (et non des repas comme la 2e classe), c’est-à-dire à minima des tapas, chips, …

Précision : En cas d’infraction (absence de service de nourriture) : Perte de l’autorisation et donc pas le droit d’exercer, sans oublier l’amende de 5 000 000 F.

31 – Je suis serveur patenté, est-ce que je dois détenir l’attestation de formation ?

L’article 15-1 du code des débits de boisson indique que la formation est obligatoire pour toute personne chargée de vendre des boissons alcooliques ou fermentées.

32 – Quelles sont les formalités à réaliser quand mes salariés obtiennent l’attestation de formation ?

Le gérant titulaire de l’autorisation d’exploitation doit déclarer un salarié titulaire de l’attestation de formation.
Dépôt de la demande (cf. Article 12 du CdB) à la province Sud ou au service compétent des communes ayant délégation comprenant :
–    La copie d’une pièce d’identité
–    Un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois du futur exploitant 
–    Une déclaration sur l’honneur précisant que l’exploitant n’a pas fait l’objet des condamnations citées à l’article 20-1 du code des débits de boisson de la province Sud
–    Une copie de l’attestation de formation 
La demande est instruite et accordée dans les conditions fixées au code des débits de boissons de la province Sud. 

Précision : La demande peut être réalisée en ligne via le site de la province Sud ou de la ville de Nouméa.

33 – Un personnel titulaire du NSW RSA (New South Walse Responsible Service Of Alcohol) peut-il avoir l’attestation de formation par équivalence ?

Non ce n’est pas possible, le personne doit passer la formation de la province Sud. Le code des débits de boissons et la délibération n° 22-2021 ne prévoient pas d’équivalence et la réglementation de la province Sud est différente de celle du New South Wales.

34 – Restaurateur, ai-je l’obligation d’inscrire sur la licence d’exploitation les personnels de salles titulaire de l’attestation de formation ?

Tous les personnels affectés à la vente des boissons alcooliques doivent disposer d’une autorisation d’exploitation. 

Précision : L’article 8-1 du code des débits de boissons précise que : « nul ne peut vendre de boissons alcooliques ou fermentées au sein d’un débit de boissons s’il ne dispose pas d’une des autorisations individuelles fixées par le code des débits de boissons ». 
L’article 12 indique que : « l’autorisation est personnelle ». 


35 – Un commerçant offre des bons d’achats intitulés « BON D’ACHAT D’UNE VALEUR DE 3000 F », est-ce possible ou doit-il préciser « sauf boissons alcooliques » ?

La promotion, comme la propagande ou la publicité, en faveur des boissons alcooliques est interdite (article 3). 
L’article 5 définit la promotion comme toute action ou technique commerciale visant à proposer un produit ou un service à des conditions économiques particulières. 
Par conséquent, un bon d’achat offert par un caviste ou un commerçant, c’est-à-dire une réduction sur un achat futur chez ce dernier, entre dans cette définition. 
Il ne peut donc le faire qu’à la condition de préciser que les boissons alcooliques ne sont pas concernées par ledit bon d’achat.

Précision : Cette réponse ne concerne pas les chèques cadeaux (ou bon d’achat cadeau) qui sont un moyen de paiement. 

36 – Les logos et enseignes tels que par exemple « Bottle corner », « le hangar à vins », « aux 8 vins », « Shop & Wine » … sont-ils considérés comme publicité interdite ?

La dénomination de l’enseigne commerciale n’est pas concernée par l’interdiction de la loi du pays. S’agissant du graphisme des logos et enseignes (par exemple l’image d’une bouteille, d’un verre à pied), elle bénéficie d’une tolérance administrative. 

Précision : À noter qu’une modification de la loi du pays n° 2018-6 est en projet afin notamment de supprimer au 2e alinéa de l’article 5 les mots « d’un organisme, d’un service, d’une activité » s’agissant de l’interdiction des propagandes et publicités indirectes qui rappellent une boisson alcoolique.

37 – Peut-on continuer à servir ses bières ou autres alcools dans des verres de « publicité » offerts par ses distributeurs

Le commerçant titulaire d’une licence l’autorisant à vendre des boissons alcooliques peut servir ses bières et autres alcools dans des verres « publicité » offerts par ses distributeurs/fournisseurs, à la condition que la clientèle ne puisse pas partir avec ses contenants

38 – Dans un établissement de vente à emporter, est-ce que faire déguster un spiritueux à un client afin qu’il puisse choisir sa bouteille est considéré comme une offre gratuite de boissons alcooliques à des fins commerciales ?

Si la dégustation a pour finalité la vente d’un produit alcoolique à un client non professionnel, alors il s’agit d’une offre gratuite à des fins commerciales qui est interdite par la réglementation (article 4).

39 – Le Happy Hour : 50 cl au prix du 30 cl par exemple, est considéré comme une action ou une technique commerciale visant à proposer un produit ou un service à des conditions économiques particulières. 
La mise en place d’une politique commerciale interne, sans en faire la publicité est-elle autorisée ?


L’article 5 de la loi du pays n° 2018-6 précise qu’est considérée comme promotion toute action ou technique commerciale visant à proposer un produit ou un service à des conditions économiques particulières. Le fait de proposer à la vente des boissons alcooliques à un prix réduit pendant une période restreinte est considéré comme une opération de promotion.

40 – Un débitant peut-il pratiquer des tarifs différents en fonction des heures (majoration horaire…) ?

L’article 5 de la loi du pays n° 2018-6 précise qu’est considérée comme promotion toute action ou technique commerciale visant à proposer un produit ou un service à des conditions économiques particulières. 
Le fait de proposer à la vente des boissons alcooliques à un prix réduit pendant une période restreinte est considéré comme une opération de promotion.


41 – Un restaurateur ou un cafetier souhaite offrir une dernière tournée (à la fin d’un repas par exemple café, thé, autre digestif ou autre). Est-ce considéré comme « offre gratuite de boissons alcooliques à des fins commerciales » ?

L’action « d’offrir une dernière tournée » pour un restaurateur ou un cafetier s’inscrit dans une démarche commerciale de la part de ces professionnels. Par conséquent, cette pratique est considérée comme une « offre gratuite de boissons alcooliques à des fins commerciales » qui est interdit par l’article 4 de la loi du pays n° 2018-6.

42 – Un client qui ressort de l’espace dédié à la vente d’alcool avec des bouteilles de vin, doit-il les mettre dans le coffre de sa voiture avant de continuer à faire ses courses dans le magasin ? 

Aucun souci pour continuer à faire ses courses d’alimentation dans la seconde partie du magasin avec les bouteilles dans le chariot.

Précision : Ce qui est préconisé est, bien sûr, que les bouteilles soient mises dans un sac ou un carton. 

43 – Les écoles hotellières sont-elles concernées par cette formation, élèves, professeurs, responsable de la licence du lycée ?

Concernant le cas des lycées professionnels et hôtelier, seules les personnes inscrites sur l’arrêté d’autorisation ont l’obligation de suivre cette formation. 
Article 15-1 complété de l’article 20 du code des débits de boissons.

Précision : L’article 15-1 du code des débits de boissons précise que : “toute personne possédant ou sollicitant une autorisation de débit de boissons ainsi que toute personne chargée de vendre des boissons alcooliques ou fermentées dans les débits de boissons autorisés, ou d’en assurer la sécurité, doit suivre une formation spécialisée pour l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques ou fermentées et être détentrice de l’attestation de formation pour l’exploitation d’un débit de boissons.”.

Toutefois, le même article, complété par l’article 20, indique que les mineurs de plus de quatorze ans effectuant des stages ou travaillant en alternance dans des débits de boissons lorsque cela est en lien avec les études poursuivies, ne sont pas soumis à l’obligation de formation.
 


44 – En cas de contrôle : la présence d’un gérant simple est-elle suffisante ?

Depuis la modification du code des débits de boisson, la présence d’une personne (gérant) disposant de l’attestation de formation est requise.

Précision : L’ensemble des documents et autorisations concernant le débit doit être à sa portée pour les présenter aux contrôleurs.

45 – Un loueur de salle peut-il organiser des fêtes avec présence d’alcool ?

Oui, s’il a demandé et obtenu une autorisation de débit de boissons temporaire (article 18). 
Il peut aussi passer par un traiteur qui a une autorisation de 2e classe service à domicile.

46 – Le gérant statutaire est-il seul responsable en cas d’infraction ? (Sauf cas de jurisprudence en France d’un simple salarié, sanctionné et qui peut servir d’exemple).

Sans préjuger de sanctions pénales qui pourraient être infligées au salarié, les sanctions sont prises à l’encontre du gérant statutaire, hormis celle qui concerne l’attestation de formation.

Précision : La jurisprudence de France est difficilement applicable en NC puisque ce n’est absolument pas la même réglementation

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Vous souhaitez vous aussi proposer la formation aux débitants de boissons alcooliques ou fermentées de la province Sud ?
C’est possible.

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