Code de l'environnement de la province Sud

Après avis de l’inspection, si le président de l’assemblée de province ou son représentant estime que l’installation projetée ne figure pas dans la nomenclature des installations classées, il en avise l’intéressé. De même, s’il estime que l’installation est soumise à un autre régime, il invite le demandeur à substituer une demande conforme au régime de l’installation. Si la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, le président de l’assemblée de province invite le demandeur à régulariser le dossier dans un délai qu’il fixe. A défaut de régularisation dans ce délai, qui peut être éventuellement prolongé, la demande d’autorisation simplifiée est considérée comme caduque. Section 2 - Enquête publique simplifiée Article 413-45 est créé par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Lorsque le dossier est jugé complet et régulier, l’inspection des installations classées en informe le pétitionnaire et lui demande de fournir des copies du dossier de demande d’autorisation simplifiée en un nombre qu’elle fixe. Le président de l’assemblée de province transmet au maire de la commune où doit être implantée l’installation un exemplaire en version numérique du dossier de demande d’autorisation simplifiée. Dès l’ouverture de l’enquête publique simplifiée telle que prescrite à l’article 413-46, le président de l’assemblée de province peut communiquer, pour avis, un exemplaire en version numérique de la demande d’autorisation simplifiée aux services ou organismes administratifs susceptibles d’être concernés. Les services consultés doivent se prononcer au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête, faute de quoi l’avis est réputé donné. Article 413-46 est créé par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Au plus tard dans les deux semaines suivant l’envoi du dossier au maire, la mise à disposition au public du dossier est annoncée par un affichage en mairie de la commune où doit être implantée l’installation et sur le site internet de la province, indiquant la nature de l’installation projetée et l’emplacement sur lequel elle doit être réalisée, et précisant la date limite de consultation du dossier. L’enquête publique simplifiée est également annoncée, huit jours au moins avant son ouverture, aux frais du demandeur, par : 1° Au moins une insertion dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales ; 2° Au moins un communiqué radiodiffusé. Un justificatif de l’accomplissement de ces formalités est transmis par le demandeur à l’inspection des installations classées avant la clôture de l’enquête publique simplifiée. Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d’implantation du projet durant les heures d’ouverture pendant une durée de quatre (4) semaines. Un registre y est tenu à disposition du public pour consignation de ses remarques.

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