Article 413-47 est créé par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 A l’issue de la période de mise à disposition du public du dossier et du registre d’enquête publique simplifiée, le maire transmet l’avis du conseil municipal et le registre susmentionné au président de l’assemblée de province. Faute de réception de cet avis dans un délai de quinze jours calendaires, il sera réputé favorable. Section 3 - Délivrance Article 413-48 est créé par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 L’autorisation simplifiée prévue à l’article 412-1 peut être accordée par le président de l’assemblée de province, après enquête publique simplifiée relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés au même article, et après avis du maire de la commune concernée. La délivrance de l'autorisation simplifiée pour ces installations est notamment subordonnée à leur éloignement : - des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers ; - des établissements recevant du public ; - des cours d'eau, voies de communication, prélèvements d'eau souterraine ou superficielle ; - des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; - des zones d’intérêt écologique terrestres et marines. Article 413-49 est créé par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Au vu du dossier de demande d’autorisation simplifiée, du registre d’enquête publique simplifiée et de l’avis du conseil municipal prévus précédemment qui lui sont adressés par le président de l’assemblée de province, l’inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d’autorisation simplifiée et sur les résultats de l’enquête simplifiée, ainsi qu’un projet d’arrêté statuant sur la demande. Ce projet d’arrêté est porté, par le président de l’assemblée de province à la connaissance du demandeur, qui dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour présenter ses observations au président de l’assemblée de province, par écrit, directement ou par mandataire. En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, le demandeur est réputé ne pas formuler d’observation sur le projet d’arrêté statuant sur sa demande. Le président de l’assemblée de province statue dans les trois (3) mois à compter du jour de réception du registre et de l’avis du conseil municipal prévus précédemment. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le président de l’assemblée de province fixe un nouveau délai par arrêté motivé. Le président de l’assemblée de province peut refuser l’autorisation par arrêté motivé. Ce délai est prolongé des délais de réponse du pétitionnaire. Article 413-50 est créé par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011
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