Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d’autorisation simplifiée doit être présentée pour l’ensemble de ces installations. Il est procédé à une seule enquête publique simplifiée et un seul arrêté statue sur l’ensemble et fixe les prescriptions prévues à l’article 413-49. Article 413-51 est créé par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 En vue de l’information des tiers : 1) l’arrêté d’autorisation simplifiée ou l’arrêté de refus et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires, font l’objet d’une publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ; 2) une copie de l'arrêté d'autorisation simplifiée, des prescriptions générales annexées ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est transmis à la mairie de la commune où doit être implantée l’installation et peut y être consultée ; 3) une copie de l’arrêté d’autorisation simplifiée et des prescriptions générales annexées est conservée de façon permanente sur le site de l’exploitation et tenue à la disposition du personnel et des tiers. Section 4 - Prescriptions applicables Article 413-52 est créé par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Les conditions d'installation et d'exploitation des installations soumises à autorisation simplifiée qui sont jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 412-1 sont fixées : - par arrêté d'autorisation simplifiée faisant référence aux délibérations de prescriptions générales et, le cas échéant, à des prescriptions complétant, renforçant ou aménageant ces délibérations ; - éventuellement par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation simplifiée. Article 413-53 est créé par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Si l’installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à autorisation dont l’exploitant est le même, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients, le dossier ainsi transmis au président de l’assemblée de province doit être conforme aux exigences de l’article 413-4 et est instruit dans les formes prévues par cet article. Article 413-54 est créé par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par le président de l’assemblée de province, sur proposition de l’inspection des installations classées. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions
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