Code de l'environnement de la province Sud

additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l’article 412-1 rend nécessaires, ou, sur demande étayée de l’exploitant, atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n’est plus justifié. L’exploitant peut présenter ses observations dans les conditions prévues au deuxième et troisième alinéas de l’article 413-49. Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l’article 413-4, ou leur mise à jour. Article 413-55 est créé par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Les prescriptions prévues à l’article 413-52 s’appliquent aux autres installations ou équipements exploités par l’exploitant qui, non soumis à l’autorisation prévue à l’article 413-1, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation simplifiée à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation. Section 5 - Installations temporaires soumises à autorisation simplifiée Article 413-56 est créé par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Dans le cas où une installation n’est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins de trois ans, le président de l’assemblée de province peut accorder, sur demande justifiée de l’exploitant et sur le rapport de l’inspection des installations classées, une autorisation pour une durée d’un an renouvelable deux fois sur demande justifiée, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues à l’article 413-45. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent qu’aux installations temporaires nécessaires à la réalisation ou l’entretien d’une installation classée non-temporaire ou d’un aménagement ou ouvrage. Dans le cas où une installation n’est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins de dix-huit mois, le président de l’assemblée de province peut accorder, sur demande justifiée de l’exploitant et sur le rapport de l’inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable deux fois sur demande justifiée, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles 413-45 à 413-47. Une installation ne peut bénéficier d’une autorisation simplifiée temporaire au-delà des délais fixés par les alinéas 1 et 3 du présent article, même en cas de modifications substantielles nécessitant l’obtention d’une nouvelle autorisation simplifiée. Chapitre IV: Installations soumises à déclaration Section 1 - Dispositions générales

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=