La présente section s’applique aux emballages suivants : 1. Emballages de boissons et de liquides alimentaires On entend par « boissons et liquides alimentaires » tout liquide destiné à la consommation (eaux, jus, boissons alcooliques et fermentées, sodas, soupes, etc.), y compris les liquides servant à la préparation alimentaire (huile, vinaigre, crème fraîche liquide, sauces liquides, etc.). Sont exclues les boissons préparées et emballées sur le lieu de vente (à emporter) et les préparations liquides à usage médical. 2. Emballages de conserves alimentaires On entend par « conserves alimentaires » toutes préparations alimentaires à base de fruits, de légumes, de viandes, d’abats ou de poissons, de céréales présentées en conserve et appertisées, quel que soit le volume ou la quantité unitaire. Ne sont pas considérées comme conserves alimentaires les préparations à base de lait (yaourts, entremets, fromage, etc.) et les denrées alimentaires surgelées. Nota : Conformément à l’article 4 de la délibération n° 41-2021/APS du 24 juin 2021 portant modification du code de l'environnement de la province Sud, les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2022. Article 422-75 est créé par Délibération n° 41-2021/APS du 24 juin 2021 (En vigueur) Les producteurs d’emballages sont responsables de la gestion des déchets d’emballages dans les conditions prévues par la section 1 du présent chapitre. Ils doivent notamment : 1. fournir aux acteurs de la collecte séparée désignés par les plans de gestion, les contenants destinés à la récupération des déchets d’emballages ; 2. prendre en charge financièrement la livraison, l’installation et l’entretien de ces contenants ainsi que, si nécessaire, leur remplacement ; 3. prendre en charge financièrement la collecte et le transport des déchets d’emballages des points de collecte désignés par leur plan de gestion vers une installation de traitement agréée ; 4. prendre en charge financièrement le traitement des déchets d’emballages selon les modes définis à l’article 422-76 et dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement indiquée à l’article 421-1 ;
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