Code de l'environnement de la province Sud

Article 422-83 est créé par Délibération n° 44-2021/APS du 22 juillet 2021 (En vigueur) Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par : 1° « médicaments » : « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique », conformément aux dispositions de l’article Lp. 5111-1 du code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie ; N’entrent pas dans le champ d’application de la présente section : - les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve ; - les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire, les produits sanguins labiles, les tissus, cellules et produits du corps humain, les produits cosmétiques, les produits de tatouage, les réactifs et les dispositifs médicaux notamment ; - les produits, qui eu égard à l'ensemble de leurs caractéristiques, sont susceptibles de répondre à la fois à la définition du médicament prévue au deuxième alinéa du présent article et à celle d'autres catégories de produits. 2° « médicaments non utilisés » : - les médicaments qui font l’objet d’un retrait de mise sur le marché ; - les médicaments qui ont fait l’objet d’un dépassement de la date de péremption ; - les médicaments qui n’ont jamais été utilisés y compris les cas dans lesquels l’emballage demeure intact. Nota : Conformément à l’article 4 de la délibération n° 44-2021/APS du 22 juillet 2021 portant modification du code de l'environnement de la province Sud, les dispositions du présent article seront applicables à compter du 1er août 2022. Article 422-84 est créé par Délibération n° 44-2021/APS du 22 juillet 2021 (En vigueur) Les producteurs de médicaments sont responsables de la gestion des médicaments non utilisés de même type que ceux qu’ils importent ou qu’ils fabriquent localement dans les conditions prévues à la section 1. Ils doivent notamment : 1° fournir aux distributeurs et aux autres personnes désignés par les plans de gestion, les contenants destinés à la récupération des médicaments non utilisés ; 2° prendre en charge financièrement la livraison, l’installation et l’entretien de ces contenants ainsi que, si nécessaire, leur remplacement ;

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