Code de l'environnement de la province Sud

Article 431-1 A pour ancienne référence Délibération n° 10-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 08-2010/APS du 25 mars 2010 est modifié par Délibération n° 47-2013/APS du 19 décembre 2013 est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Pour l’application du présent chapitre, on entend par défrichement : toute opération qui a pour effet de supprimer la végétation d’un sol et d’en compromettre la régénération naturelle, notamment l’enlèvement des couches organiques superficielles du sol. On entend également par : 1° « Opérateur de compensation », personne publique ou privée chargée par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme ; 2° « Maître d’ouvrage », personne publique ou privée soumise à l’obligation de mettre en œuvre des mesures compensatoires et de leur effectivité ; 3° « Sites naturels de compensation », réserves foncières d’habitats naturels bénéficiant d’une opération de sauvegarde, de réhabilitation ou de restauration écologique. Les actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, les opérations d’entretien des cours d’eau réalisées par les agents investis d’une mission de service public, les opérations de boisements dont le plan de gestion durable forestier a été approuvé et les travaux réalisés dans le cadre de la gestion d’une crise environnementale, dûment autorisés par l’autorité compétente ne sont pas considérées comme un défrichement au sens du présent chapitre. Section 2 : Dispositions à l’autorisation, à la déclaration et à l’information préalable Article 431-2 A pour ancienne référence Délibération n° 10-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 47-2013/APS du 19 décembre 2013 est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) I.- Est soumis à autorisation préalable, le défrichement des terrains situés : 1° Au-dessus de 600 mètres d'altitude ; 2° Sur les pentes supérieures ou égales à 30° ; 3° Sur les crêtes et les sommets, dans la limite d’une largeur de 50 mètres de chaque côté de la ligne de partage des eaux ; 4° Sur une largeur de 10 mètres le long de chaque rive des rivières, des ravins et des ruisseaux, lorsque la surface défrichée excède 100 m². II.- Est également soumis à autorisation préalable le défrichement ou le programme de défrichement portant sur une surface supérieure ou égale à 30 hectares. III.- Est soumis à déclaration préalable, le défrichement ou le programme de défrichement portant sur une surface supérieure ou égale à 10 hectares.

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