IV.- Par dérogation aux dispositions des points 1°, 2° et 3° du I, les défrichements rendus nécessaires par les mesures de suivi environnemental ou compensatoires prescrites par la province Sud ne sont soumises qu’à une obligation d’information préalable auprès de la direction du développement durable des territoires. S'il apparaît que les défrichements rendus nécessaires pour ces mesures induisent des impacts sur le patrimoine commun tel que décrit à l’article 110-2 du présent code qui n'étaient pas connus lors de leur prescription, le président de l’assemblée de province prescrit la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces impacts. Passé le délai de 45 jours à compter de la réception de l’information préalable, à défaut de décision du président de l’assemblée de province, les mesures décrites sont réputées ne pas induire d’impact sur le patrimoine commun tel que décrit à l’article 110-2 du présent code qui n'était pas connu lors de leur prescription. V.- Par dérogation aux dispositions des points 1°, 2° et 3° du I, ne sont soumis qu’à une obligation d’information préalable auprès de la direction du développement durable des territoires les défrichements nécessaires, dans le cadre de campagnes de sondages : 1° à la création de plateformes nécessaires à la réalisation de sondages géologiques ou géotechniques et à la création de pistes d’accès à des plateformes de sondages et qui répondent au cumul des conditions suivantes : a) aménagées par des moyens héliportés ; b) de la surface de chacune des plateformes est inférieure ou égale à 50 m² ; c) implantées à plus de 4 mètres d’un talweg et plus de 10 mètres des cours d’eau ; d) et permettant la réalisation de sondages espacés d’au moins 60 mètres, 20% d’entre eux pouvant être espacés de 40 mètres ; 2° lorsqu’il existe des pistes inférieures ou égale à 4,5 mètres de largeur. S'il apparaît que les défrichements rendus nécessaires par la réalisation des plateformes ou des pistes induisent des impacts sur le patrimoine commun tel que décrit à l’article 110-2 du présent code, le président de l’assemblée de province prescrit les mesures propres à faire disparaître ces impacts. Article 431-3 A pour ancienne référence Délibération n° 10-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 47-2013/APS du 19 décembre 2013 est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) I.- Le dossier de demande d’autorisation de défrichement est soit adressé par voie électronique avec accusé de réception soit déposé en un exemplaire papier accompagné d’une version numérique contre récépissé à la direction du développement durable des territoires. Le dossier de demande d’autorisation est présenté soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour réaliser des travaux ou des aménagements sur les terrains. Le dossier de demande d’autorisation comprend les informations et documents suivants : 1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et permettant de l’identifier ainsi que l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ;
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