Code de l'environnement de la province Sud

c) les mesures que l'explorateur ou l'exploitant s'engage à mettre en œuvre pour prévenir, supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant, l'évaluation des dépenses correspondantes. La présence d'espèces endémiques rares ou menacées ou d'écosystèmes protégés fait l'objet d'études particulières et de propositions relatives à leur sauvegarde ; d) la référence du permis de prospection et de recherches portant sur le périmètre concerné. Article 431-3-1 est créé par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Toute modification apportée par le demandeur, à son emprise et sa surface, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation ou de déclaration, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du président de l’assemblée de province, avec tous les éléments d’appréciation. Dans le cas prévu à l’alinéa précédent : a) S'il y a lieu, des prescriptions complémentaires sont fixées dans les formes prévues à l’article 431-5 ; b) S’il estime que les modifications sont substantielles, c’est-à-dire de nature à entrainer des impacts significatifs vis-à-vis des intérêts mentionnés aux articles 110-2 et 232-1 ainsi qu’au titre IV du livre II du présent code, le président de l’assemblée de province invite le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande d'autorisation. Pour les déclarations, le président de l’assemblée de province peut demander le dépôt d’un nouveau dossier. Les demandes d’autorisation, les déclarations et les informations alors demandées sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation, les déclarations et les informations préalables primitives. Article 431-4 A pour ancienne référence Délibération n° 10-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 08-2010/APS du 25 mars 2010 est modifié par Délibération n° 47-2013/APS du 19 décembre 2013 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) I.- Dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier de déclaration, si le président de l’assemblée de province estime que le dossier est incomplet ou irrégulier, il enjoint le déclarant à compléter ou à régulariser son dossier dans un délai qu’il fixe, ce dernier ne pouvant excéder deux mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, il n’est pas donné suite à la déclaration. II.- 1° Dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier, le président de l’assemblée de province avise le demandeur de la complétude de son dossier d’autorisation ou l’enjoint à le compléter dans un délai qu’il fixe, ce dernier ne pouvant excéder deux mois. A défaut de complétude dans le délai fixé, il n’est pas donné suite au dossier d’autorisation.

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