Code de l'environnement de la province Sud

Passé le délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier, à défaut de demande de complément, le dossier est réputé complet. 2° Dans un délai de deux mois à compter de la complétude du dossier, le président de l’assemblée de province peut enjoindre le demandeur à régulariser son dossier dans un délai qu’il fixe, ce dernier ne pouvant excéder deux mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, il n’est pas donné suite au dossier d’autorisation. 3° Si le service instructeur estime, compte tenu des éléments du dossier, qu’une opération de reconnaissance de la situation et de l’état des terrains est nécessaire, il en informe le demandeur, huit jours au moins avant la date prévue pour l'opération de reconnaissance, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Au cas où le dossier d'autorisation n'est pas présenté par le propriétaire, il incombe au demandeur d’en avertir le propriétaire. Lorsque le demandeur n’a pu être prévenu ou en cas d’opposition de sa part, le service instructeur en fait mention dans son compte-rendu. 4° Au vu du dossier et, le cas échéant, des constatations et des renseignements portés sur le compte-rendu de l’opération de reconnaissance, les services instructeurs établissent un projet d’arrêté statuant sur le dossier. Ce projet d’arrêté est porté par le président de l’assemblée de province à la connaissance du demandeur qui dispose d’un délai de quinze jours pour lui présenter ses observations, par écrit, directement ou par mandataire. A défaut de réponse du demandeur dans le délai fixé, le dossier est réputé accepté selon les termes du projet d’arrêté. 5° Passé le délai de six mois à compter de la date d’avis de complétude du dossier, à défaut de décision du président de l’assemblée de province ou de projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur, le dossier est réputé accepté. Ce délai de six mois est prolongé des délais de réponse aux demandes de régularisation. 6° En cas d’impossibilité de statuer dans les délais, le président de l’assemblée de province peut, par arrêté motivé, surseoir à statuer sur le dossier. Ce sursis à statuer est motivé et ne peut excéder un an. III.- L’autorisation cesse de produire effet si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de sa date de délivrance ou si les travaux sont interrompus pendant une durée supérieure à deux années. En cas de demande justifiée par un cas de force majeure ou par des difficultés techniques, foncières ou financières avérées et difficilement prévisibles, formulée par le bénéficiaire deux mois au moins avant la date à laquelle l’autorisation cesse de produire ses effets, la durée de validité de l’arrêté d’autorisation peut être prorogée dans la limite d’un an par arrêté du président de l’assemblée de province. Cette demande de prorogation de l’autorisation doit être accompagnée d’un dossier comprenant les éléments suivants : 1° Les raisons pour lesquelles le démarrage des travaux a été différé - ou la suspension a été prolongée pour une durée supérieure à deux ans ; 2° L’ensemble des pièces justificatives permettant d’apprécier la situation ; 3° Un calendrier prévisionnel des travaux restant à effectuer. La prorogation prend effet au terme de la durée de validité de l’arrêté d’autorisation initial. Article 431-5 A pour ancienne référence Délibération n° 10-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé)

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