est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Le président de l’assemblée de province peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° L'exécution de travaux de restauration écologique ou de boisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des surfaces défrichées et répondant aux règles de dimensionnement mentionnées à l’article 110-6 du présent code afin d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité ; 2° La revégétalisation du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ou toute autre usage des terrains à caractère limité dans le temps ; 3° L'exécution de travaux de génie civil ou biologiques visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ; 4° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies ; 5° La conservation sur le terrain de zones d’habitats naturels afin d’éviter les atteintes au patrimoine commun de la province, défini à l’article 110-2, de réduire la portée du défrichement, préserver les habitats naturels et les espèces d’intérêt, ainsi que les capacités de restauration naturelle ; 6° La mise en place d’un plan de suivi environnemental des impacts et des mesures prises en application des conditions 1° à 4° ci-dessus. En cas de prescription de la mesure visée au 1°, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui- même des travaux de restauration écologique ou de boisement peut remplir ses obligations : 1° soit par le versement à la province Sud d'une indemnité nécessaire à la mise en œuvre des obligations relatives à l’article 110-6 ; 2° soit par contractualisation, en confiant la réalisation de ses mesures à un opérateur de compensation agréé défini aux articles 431-1, 431-5-1 et 431-5-2, sous réserve de l’approbation de la direction provinciale en charge de l’environnement après avoir analysé le cahier des charges établi entre les deux parties prenantes ; 3° soit par l’acquisition d’actifs naturels de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation écologique défini à l'article 431-1. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d'ouvrage est précisée dans l'étude d'impact présentée par le demandeur avec sa demande d'autorisation. Section 3 : Dispositions relatives aux opérations de compensation Article 431-5-1 est créé par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Pour chaque demande d’agrément, les opérateurs de compensation doivent établir un plan de création et/ou gestion d’actifs naturels dont il est responsable. Au vu dudit plan et à condition d’établir qu'ils disposent des capacités techniques pour répondre aux exigences du cahier des charges, mentionné à l’article 431-5-2, les opérateurs de compensation sont agréés, par arrêté du président de l’assemblée de province, pour une durée de quinze ans maximum. L’arrêté d’agrément peut imposer des prescriptions spéciales à son titulaire.
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