L’agrément peut être refusé si les garanties techniques ne répondent pas aux attentes, et notamment si le plan de gestion des actifs naturels ne répond pas aux obligations fixées aux articles 110-5 et 431-5. Toute modification du plan de création ou/et gestion doit faire l’objet d’une information préalable à la province Sud qui évalue si les prescriptions imposées à l’opérateur de compensation agréé doivent être modifiées. Si l’opérateur de compensation souhaite que son agrément soit renouvelé, il en fait la demande au président de l’assemblée de province au moins six mois avant le terme de celui-ci. La demande de renouvellement de l’agrément est présentée et instruite dans les mêmes conditions que la demande d’agrément. Le dossier de demande de renouvellement de l’agrément est subordonné à la fourniture, par son titulaire, d’un bilan des actions réalisées sur la période écoulée. Article 431-5-2 est créé par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) Une délibération du Bureau de l’assemblée de province fixe le contenu du dossier de demande d’agrément et le cahier des charges que les opérateurs de compensation doivent respecter. Le cahier des charges décrit l’ensemble des modalités techniques et opérationnelles, de suivi, et garanties qui assurent de la réalisation des bénéfices écologiques attendus de ces opérations. Article 431-5-3 est créé par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Les sites naturels de compensation définis à l’article 431-1 peuvent être soumis, par arrêté, à prescriptions spéciales. Article 431-5-4 est créé par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) I - Dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande d’agrément prévu aux articles 431-5-1 et 431-5-2, le président de l’assemblée de province avise le demandeur de la complétude de son dossier de demande d’agrément. Si le service instructeur estime que des éléments complémentaires soient nécessaires, il peut enjoindre le demandeur à régulariser son dossier dans un délai qu’il fixe. A défaut de régularisation dans le délai fixé, il n’est pas donné suite à la demande d’agrément. Article 431-6 A pour ancienne référence Délibération n° 10-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 47-2013/APS du 19 décembre 2013 Lorsque la réalisation d’un programme ou d’un projet est soumise à une ou plusieurs autorisations administratives provinciales et nécessite également l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 431-2, celle-ci doit être obtenue préalablement à l’exécution de toutes autres autorisations
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