requises, à l'exception de celles prévues pour les installations classées pour la protection de l’environnement et à l'article 233-1. Section 4 : Contrôles et sanctions Article 431-7 A pour ancienne référence Délibération n° 10-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Sont habilités à constater les infractions au présent chapitre, outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet. Article 431-8 A pour ancienne référence Délibération n° 10-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Le fait de défricher une surface mentionnée aux II et III de l’article 431-2 sans autorisation ni déclaration est puni d’une amende administrative calculée à raison de 18 000 francs CFP par mètre carré de couvert végétal naturel défriché. La sanction prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée contre les propriétaires, les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations. Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par le président de l’assemblée de province, rétablir le couvert végétal naturel dans le délai qu’il fixe. Ce délai ne peut excéder trois années. Article 431-9 A pour ancienne référence Délibération n° 10-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Le fait de défricher une surface mentionnée au I de l’article 431-2 sans autorisation est puni d’une amende administrative égale au triple de l'amende prévue par l'article 431-8. En cas de non-exécution dans un délai maximum de trois ans des travaux imposés en application de l'article 431-5, les lieux défrichés doivent être rétablis en couvert végétal naturel dans un délai fixé par le président de l’assemblée de province. Ce délai ne peut excéder trois années. Le président de l’assemblée de province peut, en outre, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, ordonner la remise en couvert végétal naturel des terrains énumérés au I de l’article 431-2. Faute pour le propriétaire de s’exécuter dans le délai prescrit par le président de l’assemblée de province, il y est pourvu aux frais du propriétaire. Article 431-9-1 est créé par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) Le fait pour une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité de ne pas avoir satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, dans
RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=