Code de l'environnement de la province Sud

un délai maximal de 3 ans, est puni d’une amende administrative égale au triple de l’amende prévue par l’article 431-8. Nota : Conformément à l’article 37 de la délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 portant diverses modifications du code de l’environnement de la province Sud, les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Article 431-10 A pour ancienne référence Délibération n° 10-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) En outre, le fait de défricher une surface mentionnée à l’article 431-2 sans autorisation ni déclaration est passible d’une des sanctions suivantes : 1° L'interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ; 2° La remise en état des lieux consistant dans la plantation ou le semis d'essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le couvert végétal naturel défriché. Article 431-11 A pour ancienne référence Délibération n° 10-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 08-2010/APS du 25 mars 2010 Les sanctions prévues aux articles 431-8 et 431-9 sont quintuplées lorsqu’elles s’appliquent aux personnes morales. Article 431-12 A pour ancienne référence Délibération n° 10-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Faute pour le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis prévus au 3° de l'article 431-5 dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par le président de l’assemblée de province qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire. Article 431-13 A pour ancienne référence Délibération n° 10-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) I. - Lorsque les conditions prévues dans l’autorisation, dans le dossier de déclaration ou les prescriptions complémentaires formulées par l’administration n’ont pas été respectées, le président de l’assemblée de province met en demeure le demandeur de satisfaire à ces conditions ou prescriptions dans un délai déterminé.

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