Si, à l'expiration du délai fixé pour l’exécution, le demandeur n'a pas obtempéré à cette injonction, le président de l’assemblée de province peut : 1° L’obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au demandeur au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ; 2° Faire procéder d'office, aux frais du demandeur, à l'exécution des mesures prescrites. II. - Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues au 2° du I. Article 431-14 A pour ancienne référence Délibération n° 10-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) L'action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction à l'article 431-2 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé. Article 431-15 est créé par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) En cas d’inobservation par l’opérateur de compensation agréé du cahier des charges, du plan de gestion ou des prescriptions spéciales contenues dans l’agrément, le président de l’assemblée de province peut, au terme d’une procédure contradictoire, retirer temporairement ou définitivement son agrément. Chapitre II: Eaux douces et souterraines Section 1 : Dispositions générales Article 432-1 A pour ancienne référence Délibération n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 Les dispositions du présent chapitre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques
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