Code de l'environnement de la province Sud

physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles ou souterraines ; 3° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 4° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; 5° La promotion du rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. Article 432-2 A pour ancienne référence Délibération n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) Sont interdits : - le fait d'apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux ; - le fait de déverser, rejeter, déposer, directement ou indirectement des matières de toute nature susceptible de nuire à la qualité des eaux superficielles ou souterraines et à l’intégrité de la vie dulçaquicole en présence. Article 432-3 A pour ancienne référence Délibération n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) Sans préjudice des dispositions de la délibération n° 118 du 7 avril 2016 relative au régime d’autorisation des usines hydrauliques utilisant l’énergie des cours d’eau et des lacs, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction ou la dégradation des écosystèmes aquatiques, la préservation des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi que des frayères et des zones de croissance ou d'alimentation de la vie dulçaquicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants pouvant compromettre la ressource en eau. Section 2 : Délivrance des autorisations de prélèvements d’eau Article 432-4 A pour ancienne référence Délibération n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) La présente section s’inscrit dans la délégation de gestion des prélèvements d’eau conformément à la délibération n°238/CP du 18 novembre 1997 et fixe les conditions de délivrance des autorisations de prélèvements d’eau douce souterraine ou superficielle afin d’assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Sont soumis à autorisation du président de l’assemblée de province tous les prélèvements d’eau douce souterraine ou superficielle.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=