Article Lp. 121-13 Lorsque les ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues au présent chapitre ne sont pas réunies. Article Lp. 121-14 A l'exception de ceux dont le maintien en place est de faible durée ou de ceux à caractère temporaire, les ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées dans la présente section. Article Lp. 121-15 Les provinces peuvent exiger que la parcelle sur laquelle une construction fait l'objet d'une demande de permis de construire ne soit pas inférieure à une surface minimum. Article Lp. 121-16 Le projet ne peut être refusé ou subordonné à des prescriptions spéciales que si les ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux : 1°) sont de nature, par leur situation, leurs dimensions, leur implantation à proximité d'autres installations, ou leurs caractéristiques, à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique ; 2°) sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit ; 3°) sont projetées sur des parcelles soumises à des risques technologiques ; 4°) sont projetées sur des terrains exposés à un risque naturel ; 5°) sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ; 6°) imposent, par leur situation ou leur importance, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ; 7°) ne seraient pas compatibles, par leur importance, leur situation et leur affectation, avec les objectifs des zones d'aménagement concerté ; 8°) sont de nature, par leur localisation ou leur destination à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 9°) sont de nature, par leur localisation ou leur destination à remettre en cause l'aménagement ou la protection d'espaces protégés au titre du patrimoine naturel ainsi que les activités agricoles, pastorales ou forestières ; 10°) sont de nature, par leur localisation ou leur destination à compromettre la mise en valeur des sites miniers ; 11°) sont de nature, par leur situation, leurs dimensions, ou leur destination, à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; 12°) portent atteinte, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales et paysagères. Article Lp. 121-17 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie législative · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 11
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