Article PN. 221-67 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l’ article 121-2 du code pénal des infractions définies à l’article PN. 221-66. Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes : 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article 131-39 du code pénal. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. Article PN. 221-68 En cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue à l’article PN. 221-66, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec la règlementation d’urbanisme, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 117
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