NOUVELLE-CALÉDONIE Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Mis à jour le 23 septembre 2026 Sommaire
Sommaire PARTIE LÉGISLATIVE Titre I - Principes directeurs relatifs à l'aménagement et à l'urbanisme Chapitre I - Principes généraux Chapitre II - Le plan d'urbanisme directeur Titre II - Principes directeurs relatifs aux ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux Chapitre I - Dispositions relatives au permis de construire et à la déclaration préalable Chapitre II - Dispositions relatives aux lotissements PARTIE RÉGLEMENTAIRE Titre I - Principes directeurs relatifs à l'aménagement et à l'urbanisme Chapitre I - Principes généraux Chapitre II - Le plan d'urbanisme directeur Titre II - Principes directeurs relatifs aux ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux Chapitre I - Dispositions relatives au permis de construire et à la déclaration préalable Chapitre II - Dispositions relatives aux lotissements Titre I - Règles relatives à l’aménagement et à l’urbanisme Chapitre I - Règles générales Chapitre II - Le plan d'urbanisme directeur Titre II - Règles relatives aux ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux Chapitre I - Règles relatives au permis de construire et à la déclaration préalable Chapitre II - Dispositions relatives aux lotissements Titre I - Règles relatives à l’aménagement et à l’urbanisme Chapitre I - Règles générales Chapitre II - Le plan d’urbanisme directeur Titre II - Règles relatives aux ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux Chapitre I - Règles relatives au permis de construire et à la déclaration préalable Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 2
Partie législative En vigueur le 16 décembre 2022 Titre I - Principes directeurs relatifs à l'aménagement et à l'urbanisme Chapitre I - Principes généraux Article Lp. 111-1 Les prévisions d'aménagement et les règles d'urbanisme s'expriment par des documents d'urbanisme qui peuvent concerner le territoire d'une province, le territoire d'une commune, le territoire d'une partie de commune ou le territoire d'un ensemble de communes, sous réserve des compétences des provinces en matière d'environnement. Elles ne s'appliquent pas sur les terres coutumières qui demeurent régies par la coutume conformément à l'article 18 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999. Article Lp. 111-2 Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : a) l'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain et la préservation des espaces agricoles et forestiers, des sites et des paysages naturels et une consommation économe et maîtrisée des espaces ; b) la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités d'aménagement, de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives et culturelles ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial et de réseaux ; c) la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables et la revitalisation des centres urbains et ruraux, la qualité de l'urbanisme ; d) la sécurité et la salubrité publiques ; e) la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; f) la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; g) la rationalisation de la demande de déplacement. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie législative · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 3
Chapitre II - Le plan d'urbanisme directeur Article Lp. 112-1 Le plan d'urbanisme directeur est un document de planification stratégique à l'échelle du territoire de la commune qui fixe, dans le respect des principes énoncés à l'article Lp. 111-2, les orientations d'aménagement et les règles d'utilisation du sol. En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan d'urbanisme directeur, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie communale concernée par l'annulation. Section 1 - Contenu du plan d'urbanisme directeur Article Lp. 112-2 Le plan d'urbanisme directeur comprend un rapport de présentation, un règlement et des annexes. Il peut comprendre des orientations d'aménagement et de programmation. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Sous-section 1 - Rapport de présentation Article Lp. 112-3 A titre d'information, le rapport de présentation a) s'appuie sur un diagnostic, des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, de préservation de l'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services ; b) justifie les choix d'urbanisme et d'aménagement retenus pour établir le projet de ville ou le projet de territoire et les perspectives de développement de la commune couverte par le plan ; c) expose de manière synthétique les règles édictées par le règlement ; d) précise, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation. Sous-section 2 - Règlement Article Lp. 112-4 Le règlement délimite des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones naturelles et des zones agricoles, lorsqu'elles existent. Il identifie des zones de terres coutumières. Article Lp. 112-5 Peuvent être classés en zone urbaine, des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir durablement les constructions à implanter. Article Lp. 112-6 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie législative · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 4
Article Lp. 112-6 Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, l'ouverture à l'urbanisation de la zone est subordonnée : soit à la création d'une zone d'aménagement concerté que la vocation dominante de la zone à urbaniser soit déterminée ou non ; soit à une modification ou révision du plan d’urbanisme directeur, lorsque la vocation dominante de la zone à urbaniser n’est pas déterminée ; soit à l'approbation par la commune de documents définissant notamment des objectifs de développement et le programme de réalisation des voies publiques et des réseaux à l'intérieur de cette zone, lorsque la vocation dominante est déterminée dans le règlement correspondant du plan d'urbanisme directeur. Article Lp. 112-7 Peuvent être classés en zone naturelle, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger ou à mettre en valeur en raison notamment : de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou environnemental ; de l'existence d'une exploitation forestière ; du potentiel biologique ou géologique du sol, du sous-sol et des sites ; de leur caractère d'espaces naturels. En zone naturelle peuvent être autorisées, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, les constructions et installations nécessaires : à des équipements collectifs ou d'intérêt général, ainsi qu'à des services publics ; aux exploitations ou aux activités compatibles avec la vocation de la zone. Article Lp. 112-7-1 Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger ou à mettre en valeur en raison notamment : de l'existence d'une exploitation agricole ; du potentiel agronomique, biologique ou économique, de terres agricoles. En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions, installations et agrandissements nécessaires : à la résidence principale de l'exploitant ; à des équipements collectifs ou d'intérêt général, ainsi qu'à des services publics ; aux exploitations ou aux activités compatibles avec la vocation de la zone. Article Lp. 112-8 Sont identifiées en tant que zone de terres coutumières les secteurs de la commune définis à l'article 18 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999. Article Lp. 112-9 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie législative · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 5
Article Lp. 112-9 Le règlement comprend des documents écrits et des documents graphiques. Il fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article Lp. 111-2. Ces règles peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les règles et servitudes figurant dans le règlement du plan d'urbanisme directeur prévalent sur les indications des documents graphiques sauf si le plan d'urbanisme directeur en dispose autrement. Article Lp. 112-10 Le règlement peut, en fonction des situations locales, comprendre des règles relatives à : a) l'affectation des sols selon les usages qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; b) la destination et la nature des constructions autorisées ; c) la taille et la desserte par les voies publiques ou privées et par les réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement et de télécommunication des unités foncières susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements ; d) la hauteur et l'emprise au sol des constructions ; e) l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou ouvertes au public, aux limites séparatives ou aux autres constructions implantées sur le même terrain d'assiette ; f) l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ; g) la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain d'assiette des projets de construction ou d'aménagement, ou dans son environnement immédiat ; h) la densité maximale de construction admise ; i) l'obligation imposée aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs équipés, et de plantations ; j) la densité minimale de construction dans les secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés ; k) l'identification et la délimitation des quartiers, îlots et voies dans lesquels doivent être préservés ou développés certains types de commerces ou services et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; l) la densité des constructions en fonction de leur destination. Article Lp. 112-11 Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, arbres, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou environnemental et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection, sous réserve des compétences des provinces en matière d'environnement et de protection du patrimoine. Article Lp. 112-12 Le règlement peut délimiter des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts. Article Lp. 112-13 Le règlement ne peut permettre de déroger à des servitudes d'utilité publique. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie législative · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 6
Sous-section 3 - Orientations d'aménagement et de programmation Article Lp. 112-14 Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. Elles peuvent : a) préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; b) comprendre des schémas de cohérence ou d'aménagement de quartiers ; c) définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; d) comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Les dispositions figurant dans les orientations d'aménagement et de programmation du plan d'urbanisme directeur prévalent sur les indications des documents graphiques sauf si le plan d'urbanisme directeur en dispose autrement. Sous-section 4 - Annexes Article Lp. 112-15 Le plan d'urbanisme directeur peut notamment comporter, en annexes a) les données relatives à l'exposition à des risques naturels ou technologiques et les documents de prévention de ces risques ; b) les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ; c) les zones couvertes par un titre minier ; d) les périmètres de zones d'aménagement concerté ; e) les voiries et les réseaux existants ou à venir ; f) les périmètres dans lesquels s'applique un droit de préemption ; g) les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. h) le document approuvé mentionné au dernier alinéa de l'article Lp 112-6. Section 2 - Elaboration et approbation du plan d'urbanisme directeur La présente section ne contient pas de disposition législative. Section 3 - Les effets du plan d'urbanisme directeur Article Lp. 112-16 Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création ou la modification de lotissements, pour les divisions foncières et l'ouverture des installations classées. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article Lp. 112¬14 et avec leurs documents graphiques. Article Lp. 112-17 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie législative · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 7
Article Lp. 112-17 Le règlement du plan d'urbanisme directeur ne peut faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Toutefois, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan d'urbanisme directeur en dehors des zones exposées à des risques naturels ou technologiques : 1°) pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle ou technologique survenue depuis moins de deux ans ; 2°) pour permettre des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou un bâtiment existant ; 3°) pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou d'intérêt patrimonial ; 4°) pour permettre des travaux qui ont pour but de réduire l'exposition de constructions existantes à des risques naturels ou technologiques. Article Lp. 112-18 Les servitudes d'urbanisme définies par un plan d'urbanisme n'ouvrent droit à aucune indemnité. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi, une atteinte à des droits acquis ou une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. Cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par la juridiction compétente. Article Lp. 112-19 Le propriétaire d'un terrain, bâti ou non, réservé aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts en application de l'article Lp. 112-12 peut exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition. La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception de la demande du propriétaire. A défaut d'accord amiable à l'expiration de ce délai, la juridiction compétente, saisie par l'une des parties, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain si la partie restante n'est plus utilisable dans les conditions normales. Le prix d'acquisition est payé au plus tard six mois après l'accord amiable ou la décision définitive de la juridiction. Les limitations au droit de construire et la réserve cessent d'être opposables si la juridiction compétente n'a pas été saisie trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné au deuxième alinéa. Section 4 - Révision, modification, mise en compatibilité et mise à jour du plan d'urbanisme directeur La présente section ne contient pas de disposition législative. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie législative · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 8
Titre II - Principes directeurs relatifs aux ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux Chapitre I - Dispositions relatives au permis de construire et à la déclaration préalable Section 1 - Champ d'application du permis de construire et de la déclaration préalable Article Lp. 121-1 Les constructions même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Les provinces fixent la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes, y compris les travaux entrainant un changement de destination de ces constructions, ou qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. Article Lp. 121-2 Les provinces fixent la liste des ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. Le changement de destination d'une construction qui n'implique pas de travaux doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Article Lp. 121-3 Les provinces fixent la liste des ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles précédents, sont dispensés de toute formalité en raison de leur nature, de leur très faible importance, de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ou du fait de leur contrôle exclusif par une autre autorisation ou réglementation. Section 2 - Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations Article Lp. 121-4 Le délai d'instruction de droit commun est de : deux mois pour les déclarations préalables ; trois mois pour les demandes de permis de construire. Les provinces peuvent préciser les cas dans lesquels les délais d'instruction peuvent être majorés dans le cadre d'une procédure qui ne doit pas excéder au total une année. De telles majorations pourront notamment être prévues concernant les opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation de travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par d'autres législations que celles régissant les principes directeurs du droit de l'urbanisme. Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par les provinces. Section 3 - Décision Article Lp. 121-5 Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction prévu à l'article Lp. 121-4. Par exception au premier alinéa, les provinces définissent les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis. Article Lp. 121-6 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie législative · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 9
Article Lp. 121-6 Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. Article Lp. 121-7 La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait. Le permis de construire, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. Article Lp. 121-8 Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis. Section 4 - Durée de validité Article Lp. 121-9 Le permis de construire est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de sa notification ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. En dehors des cas prévus par les provinces, il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. Article Lp. 121-10 En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de nonopposition à la déclaration préalable, le délai de validité prévu à l'article Lp. 121-9 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. Article Lp. 121-11 Le permis de construire ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé pour une nouvelle année, renouvelable une fois, sur demande de son bénéficiaire formulée avant l'expiration du délai de validité, s'il s'avère que les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. La prorogation est acquise au bénéficiaire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de décharge de l'autorité compétente. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale. Section 5 - Conditions d'octroi Article Lp. 121-12 Le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions de la présente section et aux dispositions réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords, s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Article Lp. 121-13 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie législative · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 10
Article Lp. 121-13 Lorsque les ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues au présent chapitre ne sont pas réunies. Article Lp. 121-14 A l'exception de ceux dont le maintien en place est de faible durée ou de ceux à caractère temporaire, les ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées dans la présente section. Article Lp. 121-15 Les provinces peuvent exiger que la parcelle sur laquelle une construction fait l'objet d'une demande de permis de construire ne soit pas inférieure à une surface minimum. Article Lp. 121-16 Le projet ne peut être refusé ou subordonné à des prescriptions spéciales que si les ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux : 1°) sont de nature, par leur situation, leurs dimensions, leur implantation à proximité d'autres installations, ou leurs caractéristiques, à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique ; 2°) sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit ; 3°) sont projetées sur des parcelles soumises à des risques technologiques ; 4°) sont projetées sur des terrains exposés à un risque naturel ; 5°) sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ; 6°) imposent, par leur situation ou leur importance, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ; 7°) ne seraient pas compatibles, par leur importance, leur situation et leur affectation, avec les objectifs des zones d'aménagement concerté ; 8°) sont de nature, par leur localisation ou leur destination à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 9°) sont de nature, par leur localisation ou leur destination à remettre en cause l'aménagement ou la protection d'espaces protégés au titre du patrimoine naturel ainsi que les activités agricoles, pastorales ou forestières ; 10°) sont de nature, par leur localisation ou leur destination à compromettre la mise en valeur des sites miniers ; 11°) sont de nature, par leur situation, leurs dimensions, ou leur destination, à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; 12°) portent atteinte, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales et paysagères. Article Lp. 121-17 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie législative · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 11
Article Lp. 121-17 Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Il peut, en particulier, être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. En outre, pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions sont conformes à la réglementation en vigueur concernant les établissements recevant du public. Article Lp. 121-18 La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 1°) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; 2°) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité ; 3) à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité, en particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Article Lp. 121-19 Le permis de construire ne peut être accordé pour toutes constructions dont l'implantation ne respecte pas une distance minimale de part et d'autre de l'axe des routes relevant du réseau de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces. La distance minimale mentionnée à l'alinéa précédent est fixée par la province ou par le gouvernement lorsqu'il s'agit du réseau routier relevant du domaine de la Nouvelle-Calédonie. Ces dispositions cessent de s'appliquer à l'intérieur des parties agglomérées des villes et villages. Sera retenue comme limite des parties agglomérées la limite de l'agglomération telle qu'elle est déterminée et matérialisée en application de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de circulation routière. Article Lp. 121-20 Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les communes non dotées d'un plan d'urbanisme directeur. Elles s'appliquent également dans les communes dotées d'un tel plan sans préjudice des prescriptions particulières édictées par ce dernier. Section 6 - Affichage de la décision et ouverture du chantier La présente section ne contient pas de disposition législative Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie législative · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 12
Section 7 - Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation de travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation La présente section ne contient pas de disposition législative Section 8 - Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement La présente section ne contient pas de disposition législative Section 9 - Infractions Article Lp. 121-21 Les infractions aux dispositions du présent code sont constatées, conformément à la loi, par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous agents assermentés des communes et des provinces commissionnés à cet effet. Article Lp. 121-22 Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles Lp. 121-1 et 121-2 en méconnaissance des obligations imposées par les sections 1 à 8 du présent chapitre est puni d'une amende comprise entre 140 000 F CFP et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 700 000 F CFP par mètre carré de surface construite, soit, dans les autres cas, un montant de 35.000.000 F CFP. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé sous réserve de son homologation par la loi (1) conformément aux dispositions de l'article 87 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. Ces peines sont également applicables, en cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage. Article Lp. 121-23 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article Lp. 121-22 du présent code. Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Article Lp. 121-24 En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue à l'article Lp 121-22, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Chapitre II - Dispositions relatives aux lotissements Section 1 - Champ d'application Réservé Section 2 - Dépôt et instruction des demandes Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie législative · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 13
Section 2 - Dépôt et instruction des demandes Réservé Section 3 - Dispositions relatives aux documents du lotissement Article Lp. 122-1 La seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel. Article Lp. 122-2 I- Les règles d’urbanisme contenues dans le règlement et le cahier des charges du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan d’urbanisme directeur approuvé. Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles continuent de s’ appliquer. La demande de maintien est décidée à la majorité définie à l’article Lp. 122-3. La caducité prévue au premier alinéa ne remet pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. II- Cependant et nonobstant les dispositions de l’alinéa 3 du I du présent article, toute disposition ayant pour objet ou pour effet directement ou indirectement d’interdire ou de restreindre le droit de construire ou d’affecter, même partiellement, l’usage ou la destination de l’immeuble ou de fractionner les lots du lotissement contenue dans un cahier des charges d’un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si ce cahier des charges n’a pas fait l’objet, avant l’expiration de ce délai, d’un dépôt auprès du service compétent de la commune ou de la province. III- Le dépôt du cahier des charges au service compétent de la commune ou de la province est décidé par les colotis conformément à la majorité définie à l'article Lp. 122-3. Article Lp. 122-3 Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. Article Lp. 122-4 Lorsque l'approbation d'un plan d'urbanisme directeur intervient postérieurement à l'autorisation de lotir, l'autorité compétente peut, après enquête publique, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour les mettre en concordance avec le plan d'urbanisme directeur, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie législative · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 14
Partie réglementaire En vigueur le 23 septembre 2026 Titre I - Principes directeurs relatifs à l'aménagement et à l'urbanisme Chapitre I - Principes généraux Article R. 111-1 Chaque province crée un comité d'aménagement et d'urbanisme permettant d'assurer la représentation des intérêts des collectivités publiques, des autorités et institutions coutumières et des associations de protection de l'environnement. Ce comité est chargé en particulier de rendre un avis à l'occasion de l'élaboration, de la révision, de la modification ou de la mise en compatibilité d'un plan d'urbanisme directeur. La province en fixe l'organisation et le fonctionnement. Chapitre II - Le plan d'urbanisme directeur Section 1 - Contenu du plan d'urbanisme directeur Article R. 112-1-A Les emplacements réservés mentionnés à l'article Lp. 112-12 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction d'un terrain telles que définies par le règlement du plan d'urbanisme directeur. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie des possibilités de construction affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 15
Section 2 - Elaboration et approbation du plan d'urbanisme directeur Article R. 112-1 La décision d'élaborer un plan d'urbanisme directeur est prise par la commune après avis de la province concernée. La procédure d’élaboration du plan d’urbanisme directeur peut être dématérialisée. La province fixe les modalités de dématérialisation de la procédure d’élaboration du plan d’ urbanisme directeur. Article R. 112-2 A compter de la publication de la décision d'élaborer un plan d'urbanisme directeur, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. Lorsqu'une décision de sursis a été prise, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Article R. 112-3 La province met en œuvre, une procédure de concertation administrative qui permet d'assurer, pendant toute la durée de l'élaboration du plan, l'information et la participation des personnes publiques intéressées ainsi que tout organisme compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'économie, d'architecture, d'habitat et de déplacements. La commune met également en œuvre une procédure de concertation publique qui garantit l'information et la participation des habitants, des associations et des autres personnes concernées. Cette procédure doit, pendant une durée suffisante au regard de l'importance du projet, permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées. La province et la commune arrêtent respectivement un bilan de la concertation. Ce bilan est joint au dossier de l'enquête publique prévue à l'article R. 112-5. La province détermine les modalités d'application du présent article. Article R. 112-4 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 16
Article R. 112-4 La commune arrête et rend public le plan d'urbanisme directeur, après avis conforme de la province concernée. Le plan d'urbanisme directeur arrêté et rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création ou modification de lotissements, pour les divisions foncières et l'ouverture des installations classées. Le plan d'urbanisme directeur arrêté et rendu public, dans le cadre d'une procédure de révision, ne permet pas la délivrance d'une autorisation incompatible avec les dispositions d'un plan d'urbanisme directeur en vigueur. Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter du jour où le plan a été arrêté, celui-ci cesse d'être opposable aux tiers. Article R. 112-5 Le projet de plan d'urbanisme directeur arrêté et rendu public est soumis à enquête publique par la province. Article R. 112-6 A l'issue de l'enquête publique, le plan d'urbanisme directeur peut être modifié pour tenir compte du résultat de cette enquête. Le comité d'aménagement et d'urbanisme rend son avis sur le plan d'urbanisme directeur éventuellement modifié. Le plan d'urbanisme directeur est approuvé par la province, sur proposition de la commune concernée. Article R. 112-7 Le plan d'urbanisme directeur est exécutoire dès qu'il a été procédé aux formalités de publication prévues à l'article 204 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999. Le plan d'urbanisme directeur approuvé est tenu à la disposition du public. Section 3 - Les effets du plan d'urbanisme directeur La présente section ne contient pas de disposition réglementaire Section 4 - Révision, modification, mise en compatibilité et mise à jour du plan d'urbanisme directeur Article R. 112-8 Le plan d'urbanisme directeur peut faire l'objet, dans les conditions de la présente section, d'une révision, d’une révision simplifiée, d'une modification, d’une modification simplifiée, d'une mise en compatibilité ou d'une mise à jour. Les procédures d’évolution du plan d’urbanisme directeur peuvent être dématérialisées. La province fixe les modalités de dématérialisation des procédures d’évolution du plan d’urbanisme directeur. Article R. 112-9 Trois ans après son approbation, le plan d'urbanisme directeur peut être soumis à révision selon la procédure définie à la section 2 du présent chapitre. Article R. 112-9-1 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 17
Article R. 112-9-1 Le plan d’urbanisme directeur peut faire l’objet d’une révision simplifiée dans les cas suivants : lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, d’intérêt général ; lorsque la révision a pour objet l’évolution d’une zone naturelle ou la réduction d’une zone agricole. Par dérogation aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, le projet de révision est approuvé selon la procédure simplifiée décrite ci-dessous. La décision d’engager une révision simplifiée du plan d’urbanisme directeur est prise par la commune, après avis de la province concernée. Le projet de révision simplifiée fait l'objet d'un examen conjoint de la province, de la commune et des personnes publiques intéressées. La commune met en œuvre une procédure de concertation publique, dans les conditions prévues à l’article R. 112-3. La commune arrête et rend public le plan d’urbanisme directeur, après avis conforme de la province concernée. Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à enquête publique par la province. A l'issue de l’enquête publique, la révision simplifiée du plan d'urbanisme directeur, éventuellement modifié pour tenir compte du résultat de l'enquête, est approuvée par la province, sur proposition de la commune concernée. L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions fixées par l’article R. 1122, à compter de la publication de la décision d’engager une révision simplifiée. Article R. 112-10 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 18
Article R. 112-10 La décision d'engager une modification du plan d'urbanisme directeur est prise par la commune après avis de la province concernée. La modification du plan d'urbanisme directeur ne peut porter atteinte à son économie générale ni comporter de graves risques de nuisances. La modification du plan d'urbanisme intégrant des données relatives à l'exposition à des risques naturels ne peut être considérée comme portant atteinte à l'économie générale du plan. Le projet de modification est soumis à enquête publique par la province lorsqu’il a pour objet : soit de modifier le règlement du plan d’urbanisme directeur en réduisant les droits à construire, soit de déterminer la vocation dominante d’une zone à urbaniser, soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser dont la vocation dominante n’est pas déterminée, conformément à l’article Lp. 112-6, soit de créer ou de faire évoluer des orientations d’aménagement et de programmation, soit de créer des emplacements réservés. A l'issue de l'enquête publique, la modification du plan d'urbanisme directeur, éventuellement modifiée pour tenir compte du résultat de l'enquête, est approuvée par la province, sur proposition de la commune concernée, après avis du comité d'aménagement et d'urbanisme. L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer dans les conditions fixées par l'article R. 1122 à compter de la publication de la décision d'engager une modification. Article R. 112-10-1 En dehors des cas mentionnés à l’article R. 112-10, le projet de modification peut être approuvé selon la procédure simplifiée décrite ci-dessous. La décision d’engager une modification simplifiée du plan d’urbanisme directeur est prise par la commune. Le projet de modification simplifiée est notifié à la province et aux personnes publiques intéressées et porté à la connaissance du public, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées, conservées et transmises par la commune à la province. La province détermine les modalités de la notification et du porter à connaissance mis en œuvre par la commune. A l'issue du porter à connaissance, la modification simplifiée du plan d'urbanisme directeur, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, de la province et des personnes publiques intéressées, est approuvée par la province, sur proposition de la commune concernée. L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions fixées par l’article R. 1122, à compter de la publication de la décision d’engager une modification simplifiée. Article R. 112-11 Le plan d'urbanisme directeur doit être mis en compatibilité pour permettre la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'une opération d'aménagement, faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Article R. 112-12 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 19
Article R. 112-12 La réalisation du projet ne peut intervenir sur les parcelles concernées par la mise en compatibilité du plan d'urbanisme directeur, qu'au terme de la procédure prévue à l'article R. 112-13. Article R. 112-13 Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan font l'objet d'un examen conjoint de la province et de la commune. Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée par la province. Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. A l'issue de l'enquête publique, la mise en compatibilité du plan d'urbanisme directeur éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête, est approuvée par la province sur proposition de la commune, après avis du comité d'aménagement et d'urbanisme. Article R. 112-14 La mise à jour du plan d'urbanisme directeur est effectuée par la commune, chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévues à l'article Lp. 112-15. Peuvent également faire l'objet d'une mise à jour du plan d'urbanisme directeur le report : a) des zones qui ont été ouvertes à l'urbanisation suite à l'approbation des documents mentionnés au dernier alinéa de l'article Lp. 112-6 ; b) des périmètres des terres coutumières identifiées postérieurement à la date à laquelle le plan a été rendu public ou approuvé. Les documents mis à jour sont portés à la connaissance du public. La province constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan. Titre II - Principes directeurs relatifs aux ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux Chapitre I - Dispositions relatives au permis de construire et à la déclaration préalable Section I - Champ d'application du permis de construire et de la déclaration préalable La présente section ne contient pas de disposition réglementaire Section 2 - Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations Article R. 121-1 A l'exception de la condition de délai mentionnée à l'article Lp. 121-4, les demandes de permis de construire et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions fixées par les provinces. Article R. 121-2 Les demandes de permis de construire et les déclarations préalables doivent être signées par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux. Article R. 121-3 Les demandes de permis de construire et les déclarations préalables sont instruites dès qu'elles sont recevables et complètes. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 20
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