Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article PS. 112-40 La publicité collective prévue au quatrième alinéa de l'article PS. 112-39 comporte au moins un avis publié par voie d'affichage, pendant une durée d’un mois, sur le terrain ou à proximité de celui-ci qui doit être affiché de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public. Cet avis est en outre inséré dans au moins un journal habilité à recevoir les annonces légales et judiciaires. Il doit préciser que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier et celles mentionnées au troisième alinéa de l’article PS. 112-39, sont tenues de se faire connaître au bénéficiaire de l’emplacement réservé dans le délai mentionné au quatrième alinéa du même article. Ces mesures de publicité sont à la charge de la collectivité ou du service public bénéficiaire de l’ emplacement réservé. Section 4 - Révision, modification, mise en compatibilité et mise à jour du plan d'urbanisme directeur Sous-section 1 - Révision du plan d’urbanisme directeur Article PS. 112-41 La révision du plan d'urbanisme directeur est soumise à la procédure définie à la section 2 du présent chapitre. Sous-section 2 - Révision simplifiée du plan d’urbanisme directeur Paragraphe 1 - Saisine de la province dans le cadre de la révision simplifiée du plan d’urbanisme directeur Article PS. 112-41-1 L’avis mentionné au cinquième alinéa de l’article R. 112-9-1 est rendu dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article PS. 112-12. Article PS. 112-41-2 A l’appui de sa saisine, la commune communique l’ensemble des documents permettant à la province de rendre un avis éclairé, notamment en termes d’objectifs de la révision simplifiée envisagée. Cette saisine indique également les modalités de la concertation publique à mettre en œuvre pour garantir l’information et la participation des habitants, des associations et des autres personnes concernées, dans le respect des dispositions des articles PS. 112-41-12 à PS. 112-41-14. Article PS. 112-41-3 La décision communale d’engager une révision simplifiée du plan d’urbanisme directeur est transmise sans délai à la province accompagnée d’un rapport exposant les évolutions envisagées et incluant, au besoin, des éléments graphiques permettant de localiser les changements projetés. Elle fait l’objet, pendant deux mois, d’un affichage à la direction en charge de l’aménagement de la province ainsi que sur le site internet de la province. Article PS. 112-41-4 Le dossier de révision simplifiée mentionné à l’article PS. 112-41-3 est établi en trois exemplaires dont un exemplaire sous format numérique. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 47

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