Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article PS. 112-36 Le dossier d’élaboration du plan d’urbanisme directeur soumis à enquête publique comprend : 1° le rapport de présentation ; 2° le règlement ; 3° le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; 4° les annexes ; 5° les bilans des concertations publique et administrative, conformément aux dispositions de l’article R.112-3 et les avis émis dans le cadre de l’enquête administrative ; 6° le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales, l’avis dont il a fait l’objet ou l’information relative à l’absence d'avis, mentionnés au dernier alinéa de l’article PS. 111-13. Sous-section 7 - Approbation du plan d’urbanisme directeur Article PS. 112-37 A l'issue de la réunion du comité d'études prévue au 4° de l'article PS. 112-16, la commune propose à la province d'approuver son plan d'urbanisme directeur. A l'appui de cette demande, la commune transmet le projet de plan d'urbanisme directeur éventuellement modifié pour tenir compte du résultat de l'enquête publique. Article PS. 112-38 La délibération de l’assemblée de province approuvant le plan d’urbanisme directeur fait l’objet d’ un affichage pendant une durée de deux mois à la mairie de la commune concernée ainsi qu’à la direction en charge de l’aménagement de la province. Mention en est insérée, par les soins de la province, dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales. Cette mention précise les lieux où peut être consulté le plan d’ urbanisme directeur approuvé. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie de la commune concernée et à la direction en charge de l’aménagement de la province ainsi que sur le site internet de la province. Section 3 - Les effets du plan d'urbanisme directeur Article PS. 112-39 La mise en demeure, mentionnée à l’article Lp. 112-19, par laquelle le propriétaire d’un terrain compris dans un emplacement réservé entend exercer son droit de délaissement, est adressée à la mairie de la commune où se situe le bien. Copie de cette mise en demeure est adressée, par la commune, à la province. Si la commune n’est pas le bénéficiaire de l’emplacement réservé, elle transmet sans délai la mise en demeure à la collectivité ou au service public concerné. La mise en demeure précise l’identité des fermiers, locataires, tiers disposant de droits d’ emphytéose, d’habitation ou d’usage et des bénéficiaires de servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l’ initiative de la collectivité ou du service public bénéficiaire de l’emplacement réservé. Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement de la dernière mesure de publicité, ils sont tenus de se faire connaître, auprès de la collectivité ou service public bénéficiaire. Au cas où les limitations au droit de construire et la réserve cessent d'être opposables, la collectivité ou le service public qui était bénéficiaire de l’emplacement réservé en informe la commune où se situe le bien et la province. Article PS. 112-40 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 46

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