Paragraphe 2 - Sursis à statuer Article PS. 112-41-5 En cas de sursis à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations visées à l’article PS. 112-14, il est fait application des dispositions énoncées au même article. Paragraphe 3 - Modalités de l’examen conjoint Article PS. 112-41-6 La réunion d’examen conjoint prévue à l’article R. 112-9-1 se tient dans un délai de trois mois à compter de la réception, par la province, du dossier de révision simplifiée mentionné à l’article PS. 112-41-3. La province informe la commune et les personnes publiques intéressées de la date de réunion d’ examen conjoint deux mois avant sa tenue. Article PS. 112-41-7 Outre la province et la commune, participent à la réunion d’examen conjoint les personnes publiques intéressées suivantes : l’Etat représenté par le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la ou les communes limitrophes, les autorités coutumières concernées, la chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie, la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, la chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Calédonie. Toute autre personne publique intéressée par le projet de révision simplifiée peut être conviée par la province ou la commune. Article PS. 112-41-8 Le secrétariat de la réunion d’examen conjoint est assuré par la direction en charge de l’ aménagement de la province. Article PS. 112-41-9 L’ensemble des participants à la réunion d’examen conjoint est astreint aux obligations de discrétion et de confidentialité. Article PS. 112-41-10 La réunion d’examen conjoint ne peut se tenir si le tiers des personnes publiques listées à l’article PS. 112-41-7 est présent. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, il est programmé une nouvelle réunion qui se tient alors valablement sans condition de quorum dans un délai minimum de huit jours. Article PS. 112-41-11 La province dresse procès-verbal de la réunion d’examen conjoint dans un délai de quinze jours suivant le déroulé de la réunion. Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai à la commune et aux personnes publiques intéressées qui disposent d’un délai de quinze jours pour formuler leurs observations. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 48
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