Paragraphe 4 - Modalités de la concertation publique Article PS. 112-41-12 Dans le cadre de la concertation publique prévue à l’article R. 112-9-1, la commune met en œuvre les moyens d’information suivants : 1° la décision de réviser le plan d’urbanisme directeur selon une procédure simplifiée est affichée à la mairie de la commune concernée, pendant toute la durée de la procédure. Cette décision mentionne les moyens d’information et de participation prévus qui peuvent, le cas échéant, être mis en œuvre par voie électronique ; 2° la procédure de concertation est annoncée, dans un délai de trente jours suivant le rendu exécutoire de la décision mentionnée au 1°, par voie de presse dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales et par un ou plusieurs communiqués radiodiffusés. Les moyens d’information et de participation y sont précisés ; 3° avant la tenue de la réunion d’examen conjoint mentionnée à l’article PS. 112-41-6, une réunion publique est organisée avec les habitants, les associations et les autres personnes concernées afin de leur présenter le projet de révision simplifiée ; 4° la mise à disposition des informations relatives au projet de révision simplifiée en fonction de son avancement, ainsi que les avis mentionnés aux articles PS. 112-41-1 et PS. 112-41-16 et, le cas échéant, PS. 111-13. Article PS. 112-41-13 Un recueil destiné à collecter les observations des personnes intéressées est tenu à la disposition du public, dans les conditions préalablement définies par la décision de mise en révision simplifiée mentionnée au 1° de l’article PS. 112-41-12. Ce recueil peut être dématérialisé. Article PS. 112-41-14 Sans préjudice des moyens d’information et de concertation mentionnés aux articles PS. 112-41-12 et PS. 112-41-13, la commune met en œuvre tout autre moyen complémentaire destiné à informer le public ou à recueillir ses observations. Article PS. 112-41-15 La commune arrête un bilan de la concertation publique qui comprend : la présentation du déroulement de la concertation, indiquant les moyens d’information utilisés et ceux mis à disposition du public pour s’exprimer ; la synthèse des observations recueillies et leur prise en compte éventuelle dans le projet de plan d’urbanisme directeur révisé selon une procédure simplifiée. Paragraphe 5 - Rendu public du plan d’urbanisme directeur Article PS. 112-41-16 L’avis conforme mentionné à l’article R. 112-9-1 est rendu dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article PS. 112-32. Article PS. 112-41-17 A l’appui de sa saisine, la commune communique le projet de plan d’urbanisme révisé selon une procédure simplifiée qu’elle entend rendre public et le bilan de la concertation publique mentionné à l’article PS. 112-41-15. Article PS. 112-41-18 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 49
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