Article PS. 112-41-18 La décision communale arrêtant et rendant public le plan d’urbanisme directeur révisé selon une procédure simplifiée et ledit plan sont transmis sans délai à la province. Ils sont tenus à la disposition du public à la mairie de la commune concernée, à la direction en charge de l’ aménagement de la province et sur le site internet de la province. La décision communale fait également l’objet d’un affichage pendant une durée de deux mois dans les lieux mentionnés à l’alinéa précédent. Mention en est insérée, par les soins de la commune, dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales. Cette mention précise les lieux où peut être consulté l’ ensemble des documents. Paragraphe 6 - Enquête publique dans le cadre de la révision simplifiée du plan d’urbanisme directeur Article PS. 112-41-19 L’enquête publique mentionnée à l’article R. 112-9-1 est ouverte dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision communale arrêtant et rendant public le plan d’urbanisme directeur révisé selon une procédure simplifiée. Ce délai peut être majoré, sur arrêté motivé du président de l'assemblée de province, d’une durée d’un mois, prorogeable dans les mêmes conditions. La durée minimale de cette enquête est de 15 jours. Article PS. 112-41-20 Le dossier de révision simplifiée du plan d’urbanisme directeur soumis à enquête publique comprend : 1° le rapport de la révision simplifiée ; 2° le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint ; 3° le bilan de la concertation publique, conformément aux dispositions de l’article R. 112-3 ; 4° le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales, l’avis dont il a fait l’objet ou l’information relative à l’absence d'avis, mentionnés au dernier alinéa de l’article PS. 111-13. Paragraphe 7 - Approbation de la révision simplifiée du plan d’urbanisme directeur Article PS. 112-41-21 A l'issue de l'enquête publique et conformément à l'article R. 112-9-1, la commune propose à la province d'approuver la révision simplifiée du plan d'urbanisme directeur. A l'appui de cette demande, la commune transmet le projet de révision simplifiée du plan d'urbanisme directeur éventuellement modifié pour tenir compte du résultat de l'enquête publique. Article PS. 112-41-22 La délibération de l’assemblée de province approuvant la révision simplifiée du plan d’urbanisme directeur fait l’objet d’un affichage pendant une durée de deux mois à la mairie de la commune concernée, à la direction en charge de l’aménagement de la province ainsi que sur le site internet de la province. Mention en est insérée, par les soins de la province, dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales. Cette mention précise les lieux où peut être consulté le plan d’ urbanisme directeur révisé selon une procédure simplifiée. Le plan d’urbanisme directeur révisé selon une procédure simplifiée est tenu à la disposition du public à la mairie de la commune concernée et à la direction en charge de l’aménagement de la province ainsi que sur le site internet de la province. Sous-section 3 - Mise en modification du plan d’urbanisme directeur Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 50
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