Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Sous-section 3 - Mise en modification du plan d’urbanisme directeur Paragraphe 1 - Saisine de la province Article PS. 112-42 L’avis mentionné à l’article R.112-10 est rendu dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’ article PS. 112-12. Article PS. 112-43 A l’appui de la saisine, la commune transmet un rapport exposant les modifications envisagées et incluant, au besoin, des éléments graphiques. Ce rapport permet d’apprécier et de localiser les évolutions projetées afin de permettre à la province de rendre un avis éclairé. Le cas échéant, cette saisine indique également si le projet de modification relève du champ d’ application de l’évaluation environnementale au titre des dispositions du 4° de l’article PS. 111-8. Paragraphe 2 - Publicité de la décision de mise en modification du plan d’urbanisme directeur Article PS. 112-44 La décision communale de mise en modification du plan d’urbanisme directeur est transmise sans délai à la province. Elle fait l’objet, pendant deux mois, d’un affichage à la mairie de la commune concernée et à la direction en charge de l’aménagement de la province. Mention en est insérée, par les soins de la commune, dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales. Paragraphe 3 - Enquête publique dans le cadre de la modification du plan d’urbanisme directeur Article PS. 112-45 L’enquête publique mentionnée à l’article R. 112-10 est ouverte dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision communale de mise en modification du plan d’urbanisme directeur ou, au plus tard, à compter de la réception du dossier devant être soumis à enquête publique. Ce délai peut être majoré, sur arrêté motivé du président de l’assemblée de province, d’une durée d’un mois, prorogeable dans les mêmes conditions. Article PS. 112-46 Le dossier de modification du plan d’urbanisme directeur soumis à enquête publique comprend : 1° le rapport de modification ; 2° le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales, l’avis dont il a fait l’objet ou l’information relative à l’absence d'avis, mentionnés au dernier alinéa de l’article PS. 111-13. Paragraphe 4 - Approbation de la modification du plan d’urbanisme directeur Article PS. 112-47 A l'issue de l'enquête publique et conformément à l'article R.112-10, la commune propose à la province d'approuver la modification du plan d'urbanisme directeur. A l'appui de cette demande, la commune transmet le projet de modification du plan d'urbanisme directeur éventuellement modifié pour tenir compte du résultat de l'enquête publique. Article PS. 112-48 La délibération de l’assemblée de province approuvant la modification du plan d’urbanisme directeur fait l’objet d’un affichage et d’une publication dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article PS. 112-38. Le plan d’urbanisme directeur modifié est tenu à la disposition du public à la mairie de la commune concernée et à la direction en charge de l’aménagement de la province. Sous-section 4 - Modification simplifiée du plan d’urbanisme directeur Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 51

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