Sous-section 4 - Modification simplifiée du plan d’urbanisme directeur Paragraphe 1 - Publicité de la décision de mise en modification simplifiée du plan d’urbanisme directeur Article PS. 112-48-1 La décision communale de modifier selon une procédure simplifiée le plan d’urbanisme directeur est transmise sans délai à la province. Elle fait l’objet, pendant deux mois, d’un affichage à la direction en charge de l’aménagement de la province ainsi que sur le site internet de la province. Mention en est insérée, par les soins de la commune, dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales. Paragraphe 2 - Sursis à statuer Article PS. 112-48-2 En cas de sursis à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations visées à l’article PS. 112-14, il est fait application des dispositions énoncées au même article. Paragraphe 3 - Notification du projet de modification simplifiée du plan d’urbanisme directeur Article PS. 112-48-3 Le projet de modification simplifiée mentionné à l’article R. 112-10-1 est composé d’un rapport exposant les modifications envisagées et incluant, au besoin, des éléments graphiques. Ce rapport permet d’apprécier et de localiser les évolutions projetées. Article PS. 112-48-4 Le projet de modification simplifiée du plan d’urbanisme directeur est notifié à la province et aux personnes publiques intéressées suivantes : l’Etat représenté par le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la ou les communes limitrophes, les autorités coutumières concernées, la chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie, la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, la chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Calédonie. Le projet de modification simplifiée peut également être notifié à toute autre personne publique intéressée. Article PS. 112-48-5 La province et les personnes publiques intéressées émettent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trente jours après transmission du projet de modification simplifiée. A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. Le Bureau de l’assemblée de province est habilité à rendre l’avis provincial mentionné à l’alinéa précédent. Paragraphe 4 - Porter à connaissance du projet de modification simplifiée du plan d’urbanisme directeur Article PS. 112-48-6 Le projet de modification simplifiée ainsi que les registres mentionnés au 2° de l’article PS. 112-48-7 sont tenus à la disposition du public à la mairie de la commune concernée, à la direction en charge de l’aménagement de la province ainsi que sur le site internet de la province pendant une durée de trente jours. Article PS. 112-48-7 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 52
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