Article PS. 112-48-7 Huit jours au moins avant le commencement du porter à la connaissance du public mentionné à l’ article R. 112-10-1, la commune en précise les modalités dans un avis publié par voie de presse dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales. Cet avis est affiché dans les mêmes délais et durant toute la durée du porter à connaissance, à la mairie, à la direction en charge de l'aménagement de la province et sur le site internet de la province. L’avis mentionné au premier alinéa comprend les informations suivantes : 1° la date à laquelle le porter à connaissance est organisé ; 2° les lieux, ainsi que les jours et heures où le public peut consulter le projet de modification simplifiée et présenter ses observations sur les registres ouverts à cet effet ; 3° l'identité de la personne auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; 4° le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives au porter à connaissance pourront être consultées ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique ; 5° les lieux où, à l’issue du porter à connaissance, le public pourra consulter la synthèse des observations émises par la province et les personnes publiques intéressées ainsi que celles formulées dans le cadre du porter à connaissance. Article PS. 112-48-8 Pendant la durée du porter à connaissance, les observations du public peuvent être consignées dans le registre tenu à sa disposition dans les lieux déterminés au 2° de l’article PS. 112-48-7. Ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le maire de la commune ou son représentant. Les observations peuvent également être adressées par correspondance au maire de la commune et, le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l’avis mentionné à l’article PS. 112-48-7. Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée du porter à connaissance. Article PS. 112-48-9 A l'issue du porter à connaissance, les registres sont clos et signés par le maire de la commune ou son représentant. Paragraphe 5 - Approbation de la modification simplifiée du plan d’urbanisme directeur Article PS. 112-48-10 A l'issue du porter à connaissance et conformément à l'article R. 112-10-1, la commune propose à la province d'approuver le plan d'urbanisme directeur modifié selon une procédure simplifiée. A l'appui de cette demande, la commune transmet le projet de modification simplifiée du plan d'urbanisme directeur éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, de la province et des personnes publiques intéressées ainsi qu’une synthèse de ces observations. Article PS. 112-48-11 La délibération de l’assemblée de province approuvant la modification simplifiée du plan d’ urbanisme directeur fait l’objet d’un affichage et d’une publication dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article PS. 112-38. Le plan d’urbanisme directeur modifié selon une procédure simplifiée est tenu à la disposition du public à la mairie de la commune concernée et à la direction en charge de l’aménagement de la province ainsi que sur le site internet de la province. Sous-section 5 - Mise en compatibilité du plan d’urbanisme directeur Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 53
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