Sous-section 5 - Mise en compatibilité du plan d’urbanisme directeur Article PS. 112-49 La procédure de mise en compatibilité du plan d’urbanisme directeur mentionnée à l’article R. 112-11 est engagée par la province sur saisine du demandeur de la déclaration d’utilité publique. A l’appui de sa saisine, le demandeur transmet un dossier composé des éléments permettant d’ apprécier les modifications nécessaires à la réalisation du projet public ou privé de travaux, de construction ou de l’opération d'aménagement faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique, notamment : 1° un rapport présentant les caractéristiques essentielles du projet ; 2° le cas échéant, les extraits du document écrit du règlement du plan d’urbanisme directeur portant sur la ou les zones concernées par le projet, dans sa version en vigueur et dans sa version projetée pour être mise en compatibilité avec le projet ; 3° le cas échéant, les extraits du document graphique du règlement du plan d’urbanisme directeur concerné par le projet, dans sa version en vigueur et dans sa version projetée pour être mise en compatibilité avec le projet ; 4° le cas échéant, l’arrêté déclarant l’utilité publique du projet. Article PS. 112-50 La saisine et le dossier de mise en compatibilité mentionnés à l’article PS. 112-49 sont établis en un exemplaire au format numérique. Lorsque la réalisation du projet ou de l’opération d'aménagement faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique nécessite la mise en compatibilité de plus d’un plan d’urbanisme directeur, un dossier est établi pour chaque commune concernée. Article PS. 112-51 La province informe sans délai la commune de la réception de la saisine mentionnée à l’article PS. 112-49 et lui transmet le dossier de mise en compatibilité. Article PS. 112-52 La réunion d’examen conjoint prévue à l’article R. 112-13 se tient dans un délai de trois mois à compter de la réception, par la province, de la saisine et du dossier de mise en compatibilité. La province informe la commune de la date de réunion d’examen conjoint deux mois avant sa tenue. Article PS. 112-53 La province dresse procès-verbal de la réunion d’examen conjoint dans un délai de quinze jours suivant le déroulé de la réunion. Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai à la commune qui dispose d’un délai de quinze jours pour formuler ses observations. Un exemplaire du procès-verbal est également adressé pour information au demandeur de la déclaration d’utilité publique. Article PS. 112-53-1 Postérieurement à la réunion d’examen conjoint, le demandeur de la déclaration d’utilité publique transmet à la province quatre exemplaires du dossier de mise en compatibilité dont un sous format numérique. Article PS. 112-54 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 54
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