Article PS. 112-54 L’enquête publique mentionnée à l’article R. 112-13 est ouverte dans un délai de trois mois à compter de la réunion d’examen conjoint. Ce délai peut être majoré, sur arrêté motivé du président de l’ assemblée de province, d’une durée d’un mois, prorogeable dans les mêmes conditions. Article PS. 112-55 Le dossier soumis à enquête publique comprend : 1° le dossier de mise en compatibilité ; 2° le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint. Article PS. 112-56 A l’issue de l’enquête publique et conformément à l’article R. 112-13, le demandeur de la déclaration d’utilité publique apporte éventuellement au projet de mise en compatibilité du plan d’urbanisme directeur les modifications nécessaires pour tenir compte du résultat de l’enquête publique. Sur la base du projet de mise en compatibilité transmis par le demandeur de la déclaration d’utilité publique, la commune propose à la province d’approuver la mise en compatibilité du plan d’ urbanisme directeur et lui transmet à cette fin le projet de mise en compatibilité et l’arrêté de déclaration d’utilité publique. Article PS. 112-57 La délibération de l’assemblée de province mettant en compatibilité le plan d’urbanisme directeur fait l’objet d’un affichage et d’une publication dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article PS. 112-38. Le plan d’urbanisme directeur mis en comptabilité est tenu à la disposition du public à la mairie de la commune concernée et à la direction en charge de l’aménagement de la province. Sous-section 6 - Mise à jour du plan d’urbanisme directeur Article PS. 112-58 Lorsque le plan d’urbanisme directeur nécessite une mise à jour conformément aux dispositions de l’ article R. 112-14, la commune en informe sans délai la province. Article PS. 112-59 Le porter à la connaissance du public mentionné à l’article R. 112-14 est réalisé dans les conditions suivantes : l’ensemble des documents mis à jour est tenu à la disposition du public à la mairie de la commune concernée, à la direction en charge de l’aménagement de la province ainsi que sur le site internet de la province pendant une durée minimale de 21 jours ; un avis de cette mise à disposition est publié, par la commune, quinze jours au moins avant son commencement, par voie de presse dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales ; quinze jours au moins avant le début de cette mise à disposition et durant toute la durée de celle-ci, un avis est publié, par voie d'affichage, à la mairie et à la direction en charge de l'aménagement de la province. Article PS. 112-60 La commune informe la province qu’elle a procédé à la mise à jour du plan d’urbanisme directeur. Le président de l’assemblée de province constate par arrêté cette mise à jour. A défaut de mise à jour du plan d’urbanisme directeur dans un délai de six mois suivant l’ information mentionnée à l’article PS. 112-58, le président de l’assemblée de province en constate par arrêté la non-réalisation. Article PS. 112-61 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 55
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