Article PS. 112-61 L’ensemble des notifications, courriers et consultations prévus dans le présent chapitre peut être réalisé par voie électronique. Article PS. 112-62 Lorsqu’une personne publique ou privée associée à la procédure d’élaboration ou d’évolution du plan d’urbanisme directeur a accepté de recevoir les courriers et documents prévus au présent chapitre à une adresse électronique, ils peuvent lui être adressés par voie électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l’expéditeur au moment de la consultation du courriel. A défaut de consultation à l’issue d’un délai de huit jours après envoi, le destinataire est réputé avoir reçu ces éléments. Section 9 - Infractions Abrogée. Titre II - Règles relatives aux ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux Chapitre I - Règles relatives au permis de construire et à la déclaration préalable Section 1 - Champ d’application du permis de construire et de la déclaration préalable Article PS. 221-1 Doivent être précédés d’un permis de construire les ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux suivants : 1° Les constructions nouvelles ayant une surface de plancher hors œuvre brute supérieure à 20 mètres carrés ; 2°Les travaux portant sur une construction existante et ayant pour effet de créer une surface de plancher hors œuvre brute supplémentaire supérieure à 20 mètres carrés ; 3°Les travaux portant sur une construction existante et ayant pour effet d’en modifier l’aspect extérieur ou l’aménagement intérieur, lorsque ces travaux portent sur un établissement recevant du public ou s’accompagnent d’un changement de destination. Pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ; 4°Les constructions nouvelles adossées à un immeuble classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire au sens de la délibération n° 14-1990/APS du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud ; 5°Les éoliennes dont le mât a une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 12 mètres. Article PS. 221-2 Doivent être précédés d’une déclaration préalable les ouvrages, constructions, changements de destination, aménagements, installations et travaux suivants : Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 56
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