Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article PN. 111-25 Lorsqu’il estime que l’importance ou la nature du document ou les conditions de déroulement de l’ enquête publique rendent nécessaire l’organisation d’une réunion publique, le commissaireenquêteur ou le président de la commission d’enquête en fait part au président de l’assemblée de province et au maître de l’ouvrage et leur indique les modalités qu’il propose pour l’organisation de cette réunion. Le président de l’assemblée de province notifie son choix au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d’enquête. Son éventuel désaccord est mentionné dans le dossier tenu au siège où se déroule l'enquête. En cas d’accord, le président de l’assemblée de province et le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d’enquête arrêtent en commun, et en liaison avec le maître de l’ ouvrage, les modalités de l’information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées au maître de l’ouvrage. En tant que de besoin, la durée de l’enquête est prorogée dans les conditions prévues à l’article PN. 111-13 pour permettre l’ organisation de la réunion publique. A l’issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire-enquêteur ou par le président de la commission d’enquête et adressé au maître de l’ouvrage et au président de l’ assemblée de province. Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles du maître de l’ouvrage, sont annexés par le commissaire-enquêteur ou par le président de la commission d’enquête au rapport de fin d’enquête. Article PN. 111-26 Au vu des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête, le maître de l’ ouvrage peut, s’il estime souhaitable d’apporter au document d’urbanisme des changements qui en modifient l’économie générale, demander au président de l’assemblée de province d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le document. Article PN. 111-27 L’enquête complémentaire, d’une durée de quinze jours, est ouverte et organisée dans les conditions fixées aux articles PN. 111-9 à PN. 111-25. Le dossier d’enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment une note expliquant les modifications substantielles apportées au document. L’enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l’article PN. 111-28. Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l’enquête complémentaire, le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête joint au rapport principal communiqué au public à l’issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l’enquête complémentaire. Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à l’article PN. 111-29. Article PN. 111-28 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 80

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