Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article PN. 111-21 Le rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête fait état des contrepropositions qui ont été produites durant l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître de l’ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. Article PN. 111-22 Le déroulement de l’enquête doit s’effectuer dans le respect de tout secret protégé par la loi, notamment industriel et commercial. Article PN. 111-23 Pendant la durée de l’enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées dans le registre d’enquête tenu à sa disposition dans les lieux déterminés par l’arrêté d’ouverture d’enquête publique. Ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire-enquêteur, le président de la commission d’enquête ou un membre de celle-ci. Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaireenquêteur ou au président de la commission d’enquête au siège de l’enquête et, le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire-enquêteur ou par un membre de la commission d’enquête, aux lieux, jours et heures fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles PN. 111-15, PN. 111-16 et PN. 111-17. Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête. Article PN. 111-24 Lorsqu’il a l’intention de visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation et à défaut d’ avoir pu y procéder de son propre chef, en liaison avec le maître de l’ouvrage, le commissaireenquêteur ou la commission d’enquête en informe le président de l’assemblée de province, en lui précisant la date et l’heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d’en avertir au moins quarante-huit heures à l’avance les propriétaires et les occupants. Lorsque ceux-ci n’ont pu être prévenus, ou en cas d’opposition de leur part, le commissaireenquêteur ou la commission d’enquête en fait mention dans le rapport d’enquête. Article PN. 111-25 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 79

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