Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article PN. 111-16 Un avis portant les indications mentionnées à l’article PN. 111-15 est publié, par la province, quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans au moins un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales. Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d’affichage dans chacune des communes concernées par le document d’ urbanisme et éventuellement porté à connaissance du public par tout autre procédé. L’ accomplissement de cette mesure de publicité incombe à la commune et est certifié par elle. Article PN. 111-17 Les jours, heures et lieux où le public peut consulter le dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent, au minimum, les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier et peuvent comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. Le dossier d’enquête publique est également mis à la disposition du public, sur le site internet provincial, pendant toute la durée de l’enquête. Article PN. 111-18 Le dossier soumis à l’enquête publique comprend l’ensemble des documents prévus par la réglementation relative au document d’urbanisme concerné. Article PN. 111-19 Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé, pour information, au maire de chaque commune dont le territoire est concerné par le document d’urbanisme et dont la mairie n’a pas été désignée comme lieu d'enquête. Sous-section 3 - Déroulement de l’enquête publique Article PN. 111-20 Le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du document d’urbanisme et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. Il reçoit le maître de l’ouvrage. Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation dans les conditions prévues à l’article PN. 111-24, entendre toutes personnes dont il juge l’audition utile et convoquer le maître de l’ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées. Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d’information et d’échange avec le public en présence du maître de l’ouvrage, dans les conditions prévues à l’article PN. 111-25. Sous réserve des dispositions de l’article PN. 111-22, le maître de l’ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d’enquête juge utiles à la bonne information du public. Cette demande ne peut porter que sur des documents en sa possession. En cas de refus de communication opposé par le maître de l’ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l’enquête. Le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête se tient à la disposition de toute personne qui demande à être entendue. Article PN. 111-21 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 78

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