Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article PN. 111-12 La province prend en charge les frais de l’enquête dans les conditions prévues par la délibération n° 2009-246/APN du 28 août 2009 relative a l’indemnisation des commissaires-enquêteurs. Les frais entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d’ enquête des moyens matériels nécessaires à l’organisation et au déroulement de la procédure d’ enquête ainsi que, le cas échéant, le coût de l’expertise mentionnée à l’article PN. 111-10 sont également à la charge de la province. Article PN. 111-13 Sans préjudice des dispositions propres à chaque catégorie de document d’urbanisme, la durée minimale de l’enquête publique est fixée à quinze jours. Sur proposition du commissaire-enquêteur ou du président de la commission d’enquête, le président de l’assemblée de province peut prolonger l’enquête d’une durée maximale de quinze jours. La décision du président de l’assemblée de province est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l’enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues à au deuxième alinéa de l’article PN. 111-16 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. Lorsqu’il est fait application des dispositions du deuxième alinéa, l’accomplissement des formalités prévues aux articles PN. 111-28 et PN. 111-29 est reporté à la clôture de l’enquête ainsi prorogée. Article PN. 111-14 L’enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du président de l’assemblée de province dans les conditions prévues par la réglementation relative au document d’urbanisme concerné. Article PN. 111-15 L’arrêté d’ouverture d’enquête publique indique : 1° l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; 2° les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d’enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet. En cas de pluralité de lieux d’ enquête, l’arrêté peut désigner parmi eux le siège de l’enquête, où toute correspondance relative à l’enquête peut être adressée ; 3° les noms et qualités du commissaire-enquêteur ou des membres de la commission d’ enquête ; 4° les lieux, jours et heures où le commissaire-enquêteur ou un membre de la commission d’ enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 5° l’identité du maître de l’ouvrage auprès duquel des informations peuvent être demandées ; 6° l’adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l’enquête pourront être consultées ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique ; 7° les lieux où, à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. Article PN. 111-16 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 77

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