Article PN. 111-6 Le secrétariat du comité dresse un procès-verbal de la réunion dans un délai de quinze jours francs suivant le déroulé de la séance. Le procès-verbal est signé par le président du comité. Un exemplaire en est adressé sans délai à tous les membres qui disposent d’un délai de sept jours francs à compter de la date de réception du procès-verbal pour formuler leurs observations. Section 2 - L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme Réservé Section 3 - L’enquête publique Sous-section 1 - Objet de l’enquête publique Article PN. 111-7 L’enquête publique soumise aux dispositions de la présente section a pour objet d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contrepropositions sur les documents d’urbanisme en cours d’études afin de permettre à la province et au maître de l’ouvrage de disposer des éléments nécessaires à leur information avant l’approbation desdits documents. Article PN. 111-8 Lorsqu’un même document d’urbanisme doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes publiques distinctes, au titre des dispositions de la présente section, ces enquêtes peuvent être conduites conjointement par un même commissaire-enquêteur ou une même commission d’ enquête. Il en est de même lorsque plusieurs documents d’urbanisme doivent normalement donner lieu à des enquêtes publiques distinctes au titre des dispositions de la présente section. L’organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait l’objet d’un seul arrêté qui précise l’ objet de chacune d’elles. Sous-section 2 - Procédure de mise en enquête publique Article PN. 111-9 L’enquête mentionnée à l’article PN. 111-7 est conduite, selon la nature et l’importance du document, par un commissaire-enquêteur ou une commission d’enquête. Article PN. 111-10 A la demande du commissaire-enquêteur ou du président de la commission d’enquête et lorsque les spécificités de l’enquête l’exigent, le président de l’assemblée de province peut désigner un expert chargé d’assister le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête. Article PN. 111-11 Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire-enquêteur ou d’expert au titre des articles PN. 111-9 et PN. 111-10, les personnes intéressées au document d’urbanisme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu’elles exercent ou ont exercées depuis moins de deux ans, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, le contrôle ou l’approbation du document d’urbanisme soumis à enquête ou au sein des associations concernées par ce document. Article PN. 111-12 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 76
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