Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article R. 112-12 La réalisation du projet ne peut intervenir sur les parcelles concernées par la mise en compatibilité du plan d'urbanisme directeur, qu'au terme de la procédure prévue à l'article R. 112-13. Article R. 112-13 Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan font l'objet d'un examen conjoint de la province et de la commune. Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée par la province. Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. A l'issue de l'enquête publique, la mise en compatibilité du plan d'urbanisme directeur éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête, est approuvée par la province sur proposition de la commune, après avis du comité d'aménagement et d'urbanisme. Article R. 112-14 La mise à jour du plan d'urbanisme directeur est effectuée par la commune, chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévues à l'article Lp. 112-15. Peuvent également faire l'objet d'une mise à jour du plan d'urbanisme directeur le report : a) des zones qui ont été ouvertes à l'urbanisation suite à l'approbation des documents mentionnés au dernier alinéa de l'article Lp. 112-6 ; b) des périmètres des terres coutumières identifiées postérieurement à la date à laquelle le plan a été rendu public ou approuvé. Les documents mis à jour sont portés à la connaissance du public. La province constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan. Titre II - Principes directeurs relatifs aux ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux Chapitre I - Dispositions relatives au permis de construire et à la déclaration préalable Section I - Champ d'application du permis de construire et de la déclaration préalable La présente section ne contient pas de disposition réglementaire Section 2 - Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations Article R. 121-1 A l'exception de la condition de délai mentionnée à l'article Lp. 121-4, les demandes de permis de construire et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions fixées par les provinces. Article R. 121-2 Les demandes de permis de construire et les déclarations préalables doivent être signées par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux. Article R. 121-3 Les demandes de permis de construire et les déclarations préalables sont instruites dès qu'elles sont recevables et complètes. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 20

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