Section 3 - Décision Article R. 121-4 L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et pour se prononcer en cas d'opposition ou de prescriptions sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est la province. Toutefois, dans les communes couvertes par un plan d'urbanisme directeur approuvé, l'autorité compétente est la commune, sauf délibération contraire du conseil municipal. Article R. 121-5 En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur. Article R. 121-6 Lorsque les décisions d'octroi ou de refus de permis de construire, les déclarations préalables et les décisions s'opposant à une déclaration préalable ou l'assortissant de prescriptions relèvent de la compétence de la province, elles sont communiquées à la commune concernée par l'opération. Il en est de même pour la délivrance de certificat en cas de permis tacite ou de non-opposition à une déclaration préalable. Section 4 - Durée de validité La présente section ne contient pas de disposition réglementaire. Section 5 - Conditions d'octroi Article R. 121-7 En l'absence de plan d'urbanisme directeur, le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire. Article R. 121-8 L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation ou de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans les conditions conformes à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié. Section 6 - Affichage de la décision et ouverture du chantier Article R. 121-9 Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Un extrait du permis ou de la déclaration est également publié par voie d'affichage à la mairie. Dans le cas où le permis est délivré par la province, cet extrait est publié par voie d'affichage à la mairie et dans les locaux des services provinciaux. Article R. 121-10 Lors de l'ouverture du chantier, le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de nonopposition à la déclaration préalable adresse à l'autorité compétente une déclaration d'ouverture de chantier. Section 7 - Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation de travaux est Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 21
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