Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Section 7 - Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation de travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation Article R. 121-11 Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être accordé avant la délivrance de l'avis préalable à la réalisation du projet prévu au chapitre VIII de la délibération n° 315 du 30 août 2013 relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Article R. 121-12 Lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à une autorisation de défrichement prévue dans les réglementations provinciales, celle-ci doit être obtenue préalablement à l'exécution du permis de construire. Article R. 121-13 I- Lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis aux autorisations d'exploitation commerciale exigées à l'article Lp 432-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les réglementations provinciales relatives à l'urbanisme commercial, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de ces autorisations. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elles. Il- Lorsque le permis de construire porte sur une construction nouvelle adossée à un immeuble classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire et soumise à une autorisation préalable exigée dans les réglementations provinciales relatives à la protection du patrimoine, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Article R. 121-14 Lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations. Article R. 121-14-1 Lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à l’autorisation exigée à l'article R. 244-1 du code de de l’aviation civile applicable en Nouvelle-Calédonie, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Section 8 - Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement Article R. 121-15 Dans le mois qui suit l'achèvement de la construction, une déclaration d'achèvement des travaux est adressée à l'autorité compétente. Article R. 121-16 Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée à R. 121-15, l'autorité compétente délivre un certificat de conformité si les travaux ont été réalisés conformément au permis délivré ou à la déclaration préalable. Lorsque les travaux ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, l'autorité compétente peut mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Section 9 - Infractions La présente section ne contient pas de disposition réglementaire Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 22

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