Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article R. 112-10 La décision d'engager une modification du plan d'urbanisme directeur est prise par la commune après avis de la province concernée. La modification du plan d'urbanisme directeur ne peut porter atteinte à son économie générale ni comporter de graves risques de nuisances. La modification du plan d'urbanisme intégrant des données relatives à l'exposition à des risques naturels ne peut être considérée comme portant atteinte à l'économie générale du plan. Le projet de modification est soumis à enquête publique par la province lorsqu’il a pour objet : soit de modifier le règlement du plan d’urbanisme directeur en réduisant les droits à construire, soit de déterminer la vocation dominante d’une zone à urbaniser, soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser dont la vocation dominante n’est pas déterminée, conformément à l’article Lp. 112-6, soit de créer ou de faire évoluer des orientations d’aménagement et de programmation, soit de créer des emplacements réservés. A l'issue de l'enquête publique, la modification du plan d'urbanisme directeur, éventuellement modifiée pour tenir compte du résultat de l'enquête, est approuvée par la province, sur proposition de la commune concernée, après avis du comité d'aménagement et d'urbanisme. L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer dans les conditions fixées par l'article R. 1122 à compter de la publication de la décision d'engager une modification. Article R. 112-10-1 En dehors des cas mentionnés à l’article R. 112-10, le projet de modification peut être approuvé selon la procédure simplifiée décrite ci-dessous. La décision d’engager une modification simplifiée du plan d’urbanisme directeur est prise par la commune. Le projet de modification simplifiée est notifié à la province et aux personnes publiques intéressées et porté à la connaissance du public, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées, conservées et transmises par la commune à la province. La province détermine les modalités de la notification et du porter à connaissance mis en œuvre par la commune. A l'issue du porter à connaissance, la modification simplifiée du plan d'urbanisme directeur, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, de la province et des personnes publiques intéressées, est approuvée par la province, sur proposition de la commune concernée. L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions fixées par l’article R. 1122, à compter de la publication de la décision d’engager une modification simplifiée. Article R. 112-11 Le plan d'urbanisme directeur doit être mis en compatibilité pour permettre la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'une opération d'aménagement, faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Article R. 112-12 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 19

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=