Article R. 112-9-1 Le plan d’urbanisme directeur peut faire l’objet d’une révision simplifiée dans les cas suivants : lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, d’intérêt général ; lorsque la révision a pour objet l’évolution d’une zone naturelle ou la réduction d’une zone agricole. Par dérogation aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, le projet de révision est approuvé selon la procédure simplifiée décrite ci-dessous. La décision d’engager une révision simplifiée du plan d’urbanisme directeur est prise par la commune, après avis de la province concernée. Le projet de révision simplifiée fait l'objet d'un examen conjoint de la province, de la commune et des personnes publiques intéressées. La commune met en œuvre une procédure de concertation publique, dans les conditions prévues à l’article R. 112-3. La commune arrête et rend public le plan d’urbanisme directeur, après avis conforme de la province concernée. Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à enquête publique par la province. A l'issue de l’enquête publique, la révision simplifiée du plan d'urbanisme directeur, éventuellement modifié pour tenir compte du résultat de l'enquête, est approuvée par la province, sur proposition de la commune concernée. L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions fixées par l’article R. 1122, à compter de la publication de la décision d’engager une révision simplifiée. Article R. 112-10 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 18
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