Sous-section 3 - Modalités de la concertation administrative Paragraphe 1 - Le comité d’études Article PN. 112-17 Dans le cadre de la procédure de concertation administrative prévue à l’article R. 112-3, les études relatives au plan d’urbanisme directeur sont menées par la commune sous l’égide d’un comité d’ études qui constate leur avancée et en apprécie la qualité. Article PN. 112-18 Le comité d’études se réunit aux principales étapes d’avancement des études du plan d’urbanisme directeur, soit : 1° lors du commencement des études, 2° à l’issue de la finalisation du diagnostic et du projet de territoire, 3° avant de soumettre le projet de plan d’urbanisme directeur à la deuxième phase d’ enquête administrative, 4° à l’issue de la deuxième phase d’enquête administrative et des éventuelles modifications apportées au projet, 5° à l’issue de l’enquête publique et des éventuelles modifications apportées au projet. A la demande de la commune, des réunions supplémentaires du comité d’études peuvent être organisées. Article PN. 112-19 Le comité d’études est présidé par le président de l’assemblée de province ou son représentant. Il est composé des membres suivants : le président de la commission de l’assemblée de province en charge de l’aménagement et du foncier ou son représentant ; le maire de la commune ou son représentant ; des représentants du conseil municipal de la commune, désignés en son sein dans la limite de trois membres ; le président de l’ordre des architectes ou son représentant ; le président de la chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; le président de la chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; le directeur de l’agence de développement rural et d’aménagement foncier de NouvelleCalédonie ou son représentant ; le directeur en charge de l’aménagement de la province ou son représentant ; le directeur en charge des affaires juridiques de la province ou son représentant ; un représentant des autorités coutumières concernées. Chaque membre du comité d’études peut se faire accompagner d’une personne qualifiée pour apporter son concours aux travaux du comité. Le secrétariat du comité d’études est assuré par la direction en charge de l’aménagement de la province. Article PN. 112-20 L’ensemble des participants au comité d’études est astreint aux obligations de discrétion et de confidentialité. Article PN. 112-21 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 85
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