Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Sous-section 3 - Orientations d’aménagement et de programmation Article PN. 112-10 Les orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article Lp. 112-14 portent sur tout ou partie du territoire de la commune. Sous-section 4 - Annexes Article PN. 112-11 Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol pouvant figurer en annexe du plan d’ urbanisme directeur relèvent des catégories suivantes : 1° servitudes relatives à la conservation et à la protection du patrimoine naturel et culturel ; 2° servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements ; 3° servitudes relatives à la Défense nationale ; 4° servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique. Section 2 - Elaboration et approbation du plan d’urbanisme directeur Sous-section 1 - Saisine de la province dans le cadre de l’élaboration du plan d’urbanisme directeur Article PN. 112-12 L’avis mentionné à l’article R. 112-1 est rendu par arrêté du président de l’assemblée de province dans un délai de deux mois à compter du jour de réception de la saisine de la commune. En cas d’impossibilité de rendre un avis dans ce délai, le président de l’assemblée de province fixe un nouveau délai par arrêté motivé. Ce délai supplémentaire ne peut excéder un mois. Si aucun arrêté n’est pris dans le délai de deux mois, éventuellement majoré en application des dispositions de l’alinéa précédent, l’avis est réputé favorable. Article PN. 112-13 À l’appui de sa saisine, la commune communique l’ensemble des documents permettant à la province de rendre un avis éclairé, notamment en termes d’objectifs de l’élaboration envisagée. Cette saisine indique également les modalités de la concertation publique à mettre en œuvre pour garantir l’information et la participation des habitants, des associations et des autres personnes concernées, dans le respect des dispositions des articles PN. 112-30 à PN. 112-32. Article PN. 112-14 La décision communale d’élaborer un plan d’urbanisme directeur fait l’objet, pendant deux mois, d’ un affichage à la direction en charge de l’aménagement de la province. Article PN. 112-15 La saisine et le dossier de mise en élaboration mentionnés à l’article PN. 112-13 sont établis en trois exemplaires dont un exemplaire numérique. Sous-section 2 - Sursis à statuer Article PN. 112-16 En cas de sursis à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’ exécution du futur plan, la décision indique la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du cinquième alinéa de l'article R. 112-2, confirmer sa demande. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 84

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