Article PN. 112-21 Le comité d’études est organisé par la province sur saisine de la commune. L’ensemble des documents nécessaires à l’information des membres du comité d’études est transmis concomitamment au courrier de saisine. Le comité d’études est réuni au plus tard un mois à compter de la réception dudit courrier. Article PN. 112-22 Dix jours francs avant la date de la réunion, le secrétariat du comité d’études adresse une convocation écrite à ses membres. La convocation comporte l’ordre du jour de la réunion ainsi que les documents transmis par la commune à l’appui de sa saisine. L’envoi de la convocation et des documents associés peut se faire par voie électronique. Article PN. 112-23 Le secrétariat du comité d’études dresse un procès-verbal de la réunion dans un délai de quinze jours francs suivant le déroulé de la séance. Le procès-verbal est signé par le président du comité. Un exemplaire en est adressé sans délai à tous les membres qui disposent d’un délai de dix jours francs pour formuler leurs observations. Article PN. 112-24 Au besoin, le comité d’études peut organiser des groupes de travail thématiques, associant l’ ensemble des services et organismes concernés. Au terme de ces réunions complémentaires, une restitution des conclusions est présentée au comité d’études. Cette restitution est opérée à l’occasion d’une des réunions du comité d’études mentionnées à l’ article PN. 112-18 ou lors d’un comité d’études supplémentaire, spécifiquement dédié, convoqué dans les conditions prévues à l’article PN. 112-22. Paragraphe 2 - L’enquête administrative Article PN. 112-25 Dans le cadre de la procédure de concertation administrative prévue à l’article R. 112-3, la province procède à une enquête administrative qui se déroule en deux temps : 1° la province engage une première phase d’enquête administrative dans un délai d’un mois à compter de la réunion du comité d’études, mentionné au 2° de l’article PN. 112-18, ayant acté le diagnostic et le projet de territoire ; 2° la province engage une deuxième phase d’enquête administrative dans un délai d’un mois à compter de la réunion du comité d’études, mentionné au 3° de l’article PN. 112-18, ayant acté le plan d’urbanisme directeur. Le délai d’un mois prévu au 1° et au 2° ci-dessus peut être majoré, sur arrêté motivé du président de l’assemblée de province, d’une durée de quinze jours, prorogeable dans les mêmes conditions. La province transmet les projets de documents mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, pour avis, aux personnes publiques intéressées ainsi qu’à tout organisme compétent en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’économie, d’architecture, d’habitat et de déplacements. L’enquête administrative prévue au présent article peut être réalisée par voie électronique. Article PN. 112-26 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 86
RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=