Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article PN. 112-26 Pour faire connaître leur avis à la province, les personnes publiques et organismes consultés disposent : 1° dans la cadre de la première phase d’enquête administrative, d’un délai de trente jours à compter de la réception du dossier ; 2° dans la cadre de la deuxième phase d’enquête administrative, d’un délai de quarantecinq jours à compter de la réception du dossier. Faute de réponse dans ces délais, l’avis des personnes publiques et organismes consultés est réputé favorable. Article PN. 112-27 Au terme de chacune des deux phases d’enquête administrative, la province procède à une analyse des avis émis. Elle en établit une synthèse qu’elle transmet à la commune dans un délai maximum d’un mois à compter de la clôture de chaque phase d’enquête. Les synthèses prévues au 1er alinéa sont accompagnées des avis émis dans le cadre de chacune des deux phases d’enquête administrative. Article PN. 112-28 En cas d’évolution portant atteinte à l’économie générale du projet de plan d’urbanisme directeur, notamment pour tenir compte des avis émis, une nouvelle enquête administrative est organisée. Cette nouvelle enquête comprend uniquement la deuxième phase de l’enquête initiale, telle que prévue aux articles PN. 112-25 et PN. 112-26. Article PN. 112-29 Le bilan de la concertation administrative est établi par arrêté du président de l’assemblée de province. Il comprend notamment : les procès-verbaux des réunions du comité d’études, la liste des personnes publiques et organismes consultés en application de l’article PN. 112-25, ainsi que les synthèses des avis émis dans le cadre de chacune des deux phases d’enquête administrative. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 87

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